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Code Maritime

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Art. 1101Article 1101

Est punie d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs CFA, tout capitaine d’un navire ivoirien ou étranger qui débarque clandestinement toute personne ou qui laisse s’échapper sur le territoire ivoirien des pas…

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navire
capitaine
Art. 1102Article 1102

Est punie d’une amende de 50.000.000 à 250.000.000 de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement, tout amateur, propriétaire ou capitaine de navire qui…

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navire
capitaine
Art. 1103Article 1103

Est punie d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, quiconque exerce les activités de transports de marchandises ou de passagers par voies d’eau intérieures sans agrément ou autorisation.

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port
Art. 1104Article 1104

Est puni des peines prévues à l’article précédent, quiconque enfreint les clauses du cahier des charges, portant autorisation d’un service régulier de transport de voyageurs ouvert au public.

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port
Art. 1105Article 1105

Est puni d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, tout amateur à la pêche qui achète, importe ou affrète un navire de pêche sans l’autorisation de l’autorité maritime administrative.

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port
Art. 1106Article 1106

Tout navire qui a servi à des opérations de pêche, en infraction aux dispositions légales en vigueur, peut être arraisonné par l’autorité maritime administrative et immobilisé à quai jusqu'à entier paiement des frais…

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navire
Art. 1107Article 1107

La levée d’immobilisation est ordonnée par le Président du tribunal de première instance contre versement d’une caution fixée par ledit tribunal, ou si une garantie bancaire d'un montant équivalent a été fournie.

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Art. 1108Article 1108

En cas de non-paiement des créances de l'Etat résultant de la mesure d’immobilisation prévue aux articles 1106 et 1107 de la présente loi, l’autorité maritime adresse une requête aux fins de saisie du navire.

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navire
saisie
Art. 1109Article 1109

Sont tenus du paiement des amendes infligées pour les infractions prévues au présent titre, les cosignataires, les armateurs ou les propriétaires de navire de pêche même lorsque lesdites infractions sont imputables au…

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navire
armateur
Art. 1110Article 1110

En cas de saisie d’un navire de pêche étranger, notification en est immédiatement donnée au consul ou au représentant diplomatique de l’Etat dont le navire bat pavillon.

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Art. 1111Article 1111

L’autorité maritime administrative collabore avec les autres administrations concernées pour conclure des transac­tions avec les personnes poursuivies pour toutes infractions commises au moyen de navires de pêches.Les…

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navire
Art. 1112Article 1112

Les infractions relatives à la pêcherie sont punies conformément à la réglementation en vigueur.

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Art. 1113Article 1113

Les infractions prévues par la présente loi sont des délits et la tentative est punissable.

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Art. 1114Article 1114

Les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles de la loi 61-349 du 9 novembre 1961 relative à l’institution d’un Code de la Marine marchande.Les délais prévus par la présente…

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Art. 1115Article 1115

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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