En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
Le cautionnement ne se présume point ;
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour…
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle n…
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert, sur les premières poursuites dirigées contre elle.
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, r…
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette elles sont obligées chacune à toute la dette.
Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions insolvables.
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ;
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
Les transactions se renferment dans leur objet :
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par un…
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux.
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une ca…
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage.
Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers.
Ce privilège n'a lieu qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, dûment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexé…
Le privilège énoncé en l'article précédent ne s'établit sur les meubles incorporels, tels que les créances mobilières, que par acte public ou sous seing privé, aussi enregistré, et signifié au débiteur de la créance d…
Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier, ou d'un tiers convenu entre les parties.
Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur.
Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage ;
Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci.
Le créancier répond, selon les règles établies au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général, de la perte ou détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence.
S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créance porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus.
Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné.
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables, ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent.
L'antichrèse ne s'établit que par écrit.
Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse.
Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse.
Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu ;
Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibé par les lois.
Les dispositions des articles 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.
Tout ce qui est statué au présent chapitre ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur les fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse.
Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ;
Les causes légitimes de préférence sont les privilèges et hypothèques.
Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.
Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des privilèges.
Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang sont payés par concurrence.
Le privilège, à raison des droits du trésor royal [public], et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.
Les privilèges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.
Les privilèges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont :
Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 2101.
Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeu-ble, les payements se font…
Entre les créanciers, les privilèges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par l…
Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 2101.
Le vendeur privilégié conserve son privilège par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ;
Le cohéritier ou copartageant conserve son privilège sur les biens de chaque lot ou sur le bien licite, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans…
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont…
Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'article 878, au titre Des succession, conservent à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, le…
Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place.
Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilège n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hyp…
L'hypothèque est un droit-réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
Elle est ou légale, ou judiciaire, ou conventionnelle.
L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.
Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
Les meubles n'ont pas de suite par hypothèque.
Il n'est rien innové par le présent Code aux dispositions des lois maritimes concernant les navires et bâtiments de mer.
Les droits et créances auxquels l'hypothèque légale est attribuée sont :
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