Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradic-tion qu'elles ont op…
Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession.
On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.
La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement.
Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.
Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit.
La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.
Si l'assignation est nulle par défaut de forme, Si le demandeur se désiste de sa demande, S'il laisse périmer l'instance, Ou si sa demande est rejettée, L'interruption est regardée comme non avenue.
La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
L'interpellation faite au débiteur principal, ou la reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.
La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.
La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.
Elle ne court point entre époux.
La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari à l'administration, sauf son recours contre le mari.
Abrogé implicitement par la loi relative au mariage.
La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage :
La prescription ne court point :
La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court encore pendant les trois (3) mois pour faire inventaire, et les quarante (40) jours pour délibérer.
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Toutes les actions tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de l…
Après vingt-huit (28) ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause.
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix (10) ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble e…
Si le véritable propriétaire a eu son domicile, en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'a…
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix (10) et vingt (20) ans.
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Après dix (10) ans, l'architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou dirigés.
L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois.
L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent.
L'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux (2) ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués.
La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoi qu’il y ait eu continuation de fournitures livraisons, services et travaux.
Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq (5) ans après le jugement des procès.
Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ;
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leurs tuteurs.
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la fai…
Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre sont réglées conformément aux lois anciennes.
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