Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager.
La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable.
Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat :
Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur.
Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre Des contrats aléatoires.
Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Il y a deux espèces de dépôts :
Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
II ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
II n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.
Le dépôt est volontaire ou nécessaire.
Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.
Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit.
Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cinq cents francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en f…
Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.
Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire,…
Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui `lui ont été déposées, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution.
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par la force majeure, et qui a reçu un prix ou quelque chose à sa place, doit restituer ce qu’il a reçu en échange.
L'héritier du .dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, S il n’a pas touché le prix.
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer.
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
En cas de-mort naturelle ou civile de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
Si la personne qui a fait le dépôt a changé d'état par exemple, la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s'est mariée depuis ;
Si le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari ou par administrateur, dans l'Une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la, personne que ce tuteur, ce mari ou cet administrateur représentaient, si leur gest…
Si le contrat de dépôt le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être laité dans le lieu même du dépôt.
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ;
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser 'au dépositaire les dépensés qu’il a faites pour la conservation, de la chose déposée, et de l'indemniser dé toutes les pertes que le dépôt Peut lui avoir occasi…
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de cinq cents francs.
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
Les aubergistes ou hôteliers sont responsables comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux.
Ils sont responsables du vol et du dommage des effets de voyageur, soit que le vol ait été fait ou que, le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant .…
Ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure.
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, a la personne qui sera jugée…
Le séquestre peut n’être pas gratuit.
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé, avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
La justice peut ordonner le séquestre :
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques.
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.
La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari.
Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps, sont exceptés de l…
Dans aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.
Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament.
Dans le cas de l'article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer:
La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers qui n'a aucun droit d'en jouir.
Elle peut être constituée sur une plusieurs têtes.
Elle peut être constituée au profit d'un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.
Tout contrat de rente viagère créé tête d'une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet.
Il en est de même du par lequel la rente a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat.
La rente viagère peut être constituée au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer.
Celui au profit duquel la rente è viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécutions.
Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné :
Le constituant ne peut se libérer du payement, de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ;
La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la Proportion du nombre de jours qu'il a vécu.
La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable, que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.
Abrogé par la loi du 31 mai 1854.
Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre.
Le mandat est gratuit, s'il n'y a Convention contraire.
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse, que les actes d'administration.
Le mandataire ne peut den faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat:
Les femmes et les mineurs émancipés peuvent être choisis pour mandataires ;
Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Le mandataire répond de celui est substitué dans la gestion :
Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.
Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ;
Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnelleme…
Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Le mandat finit :
Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a ét…
La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.
La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.
Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.
Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.
Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.
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