Si le cheptel périt en tiers sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.
On peut stipuler :
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient :
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.
Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.
A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.
Le cheptel à moitié est une société dans laquelle cha-cun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour, le profit ou pour la perte.
Le preneur profite seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.
Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.
Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'es…
L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.
Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.
Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.
La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.
A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire ;
Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.
On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à sa valeur ordinaire :
Ce cheptel finit avec le bail à métairie.
Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.
Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété :
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de cinq cents francs.
Les sociétés sont universelles ou particulières.
On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains.
La société de tous biens présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu'elles possèdent actuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer.
La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société :
La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains.
Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes.
La société particulière est celle qui ne s'applique qu'à certaines choses déterminées, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.
Le contrat par lequel plusieurs personnes s'associent, soit pour une entreprise désignée, soit pour l'exercice de quelque métier ou profession, est aussi une société particulière.
La société commence à l'instant même du contrat s'il ne désigne une autre époque.
S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 1869 ;
Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu'il a promis d'y apporter.
L'associé qui devait apporter une somme dans la société, et qui ne l'a point fait, devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du jour où elle devait être payée.
Les associés qui se sont soumis à apporter leur indus-trie à la société lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société.
Lorsque l'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de c…
Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécialement…
Chaque associé est tenu envers la société des dommages qu'il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces dommages les profits que son industrie lui aurait procurés dans d'autres affaires.
Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.
Un associé a action contre la société, non seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi pour les affaires de la société, et des risq…
Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
Si les associés sont convenus de s'en rapporter à l'un d'eux ou à un tiers pour les règlements des parts, ce règlement ne peut être attaqué s'il n'est évidemment contraire à l'équité.
La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices est nulle.
L'associé chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l'opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans f…
Lorsque plusieurs associés sont chargés d'administrer, sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu'il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire chacun séparément tous les ac…
S'il a été stipulé que l'un des administrateurs ne pourra rien faire sans l'autre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, agir en l'absence de l'autre, lors même que celui-ci serait dans l'impossibilité actuel…
A défaut de stipulations contraires sur le mode d'ad-ministration, l'on suit les règles suivantes :
L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses mêmes mobilières qui dépendent de la société.
Chaque associé peut, sans le consentement de ses as-sociés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société :
Dans les sociétés autres que celles de commerce;
Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société fût moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l…
La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de…
La société finit :
La prorogation d'une société à temps limité ne Petit être prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société.
Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée opère la dissolution de la société par rapport à tous les asso-ciés.
S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies :
La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation s…
La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'associé renonce pour s'approprier à lui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun.
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirm…
Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce.
Il y a deux sortes de prêt :
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention.
Les engagements qui se forment par le commodat passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte.
L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de fa-mille, à la garde et à la conservation de la chose prêtée.
Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.
Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration.
L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.
Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la l…
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera te…
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce…
Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le proprié-taire de la chose prêtée ;
On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux :
L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.
La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'article 1891 pour le prêt à usage.
Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu.
S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.
S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances.
L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu.
S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention.
Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice.
Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.
L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital.
L'intérêt est légal ou conventionnel.
La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts en fait présumer le payement, et en opère la libération.
On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger.
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