Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entr…
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés p…
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible.
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une obligation pareille.
Chaque héritier du créancier petit exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assi…
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation prin-cipale.
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à…
La peine peut être modifiée par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalit…
Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu…
Les obligations s'éteignent :
Tout payement suppose une dette :
Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable de l'aliéner.
Le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un avant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
Le payement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants :
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette, même divisible.
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de…
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ;
Le payement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention.
Les fruits du payement sont à la charge du débiteur.
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.
Cette subrogation est conventionnelle :
La subrogation a lieu de plein droit :
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs :
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le payement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts :
Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputa-tion sur une dette dif…
Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le payement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ;
Lorsque le créancier refuse de recevoir son payement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ;
Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ;
Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même au consentement du créan-cier, retirer sa consigna…
Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le payement de sa créance, exercer les pri…
Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l…
La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanc…
La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ;
Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
La novation s'opère de trois manières :
La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
La novation ne se présume point ;
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur q…
Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve ex-presse, ou que le…
La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place n'opère point novation.
Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier du débiteur, fait preuve de la libération.
La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le payement, sans préjudice de la preuve contraire.
La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions.
Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ciaprès exprimés.
La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs ;
La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compen-sation.
La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.
Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise.
Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256.
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers.
Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypot…
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions ;
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a pér…
Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.
Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ;
Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.
La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.
Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art.
Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de…
Il n'est point restituable contre les obligations résul-tant de son délit ou quasi-délit.
Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.
Lorsque les mineurs ou les interdits sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence -de ces engagements, payé pendant la minorité, l'in…
Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spéciales exprimés dans le présent Code.
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'il…
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