Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.
L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.
L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition.
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes :
L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ;
Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de ce…
Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans l…
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment.
Les livres des marchands font preuve contre eux ;
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits.
L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur.
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail.
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.
Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :
La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ;
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée.
L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou la rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'…
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs :
La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de formes, soit toute exception.
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cinq cents francs, même pour dépôts volontaires ;
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 500 francs.
Celui qui a formé une demande excédant 500 francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.
La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 500 francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par…
Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes, dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 500 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, enco…
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne…
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits :
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement.
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves précises et concordantes, et dans les cas seulement…
L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Le serment judiciaire est de deux espèces :
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque es-pèce de contestation que ce soit.
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais il est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Le juge ne peut déférer d'office le serment soit, sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes :
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré, par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'ac…
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.
Le maître dont l'affaire a été bien administré, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses u…
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier.
S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.
Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute ;
Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente.
Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.
Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elle soient pes…
Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore, été pesées, comptées ou mesurées.
A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.
La vente faite à l'essai est toujours présumées faite sous une condition suspensive.
La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir ;
Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers :
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
Ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux…
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
La vente de la chose d'autrui est nulle ;
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Si au moment de la, vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.
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