Le juge des tutelles compétent pour statuer est celui du domicile ou de la résidence du mineur.Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, l…
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.
Le juge des tutelles peut se saisir d’office.
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter l’action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation…
Le juge des tutelles statue, sous forme d’ordonnance, avec l'assistance d’un greffier, sauf s’il s’agit d'une décision de simple administration judiciaire.
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.Ces partages peuvent être faits par actes entre vifs ou testamentaires avec les for…
Le juge des tutelles doit statuer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès ne sont pas compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y sont pas compris, sont partagés conformément à la loi.
Les ordonnances du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d'opposition.
Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existent à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, et s'il n'existe pas au moment de l'ouverture de la succession des biens non compris dans le…
En toutes matières, le ministre public, l'administrateur légal, le tuteur, le mineur âgé de seize ans, et d’une manière générale, toute personne dont les droits et les charges ont été modifiés par l'ordonnance du Juge…
S'il résulte du partage que certains des copartagés ont reçu un avantage plus grand que la loi ne le permet, celui ou ceux qui n'ont pas reçu leur réserve entière peuvent demander la réduction à leur profit des lots a…
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal, inscrite sur un registre.
L'enfant qui, pour la cause exprimée dans l’article précédent, attaque le partage fait par l'ascendant, doit faire l'avance des frais d'estimation, et il les supportera en définitive, ainsi que les dépens de la contes…
Le registre prévu à l'article précédent doit mentionner les nom, prénoms, qualités et domicile de l’appelant, la date à laquelle l'appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d’appel.Si la déclar…
Dans le cas de mariage polygamique contracté avant la loi n°64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage, et déclaré conformément à l’article 17 de la loi n°64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses,…
Quand la Cour d'appel est saisie, la cause est jugée d’urgence en chambre du conseil.La cour peut demander au juge des tutelles les renseignements qui lui paraissent utiles.Toutes les personnes qui auraient pu faire a…
La présente loi abroge la loi n°64-379 du 7 octobre 1964 relative aux successions et la loi n°64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur les successions.
En cas de pourvoi en cassation, la notification prévue à l'article précédent vaut signification.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Les délais prévus au présent chapitre sont francs.
Les décisions de simple administration judiciaire d'appel.
Les notifications ou convocations prévues par les dispositions relatives à la minorité sont faites par tous moyens laissant trace écrite.
Toute procédure contentieuse est précédée d’une tentative de conciliation devant le juge des tutelles.Le juge des tutelles peut confier la tentative de conciliation au service chargé de la protection judiciaire de l’e…
Les actes de procédure, décisions, ordonnances et arrêts visés par la présente loi sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
Lorsqu'une procédure est engagée en vue de l'application de l’article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur.A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le juge de tutelles fait…
Le juge des tutelles fait procéder à une enquête sur la situation du mineur et son avenir.
Le mineur peut être invité à se retirer momentanément si le juge des tutelles estime devoir lui éviter l'audition d'une partie des débats.
Les mesures de protection ou d'assistance visées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents.
En cas de délégation des droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles du domicile ou de la résidence de la personne qui recueille le mineur ou le prend en charge est compétent pour statuer conformément aux dis…
Le juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l'article 16 procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d'identifier les parents du mineur.
L'action en déchéance, en retrait ou en restitution des droits de l'autorité parentale est intentée soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père, de la mère ou de la personne investie de l'a…
Le juge des tutelles convoque la personne contre laquelle est intentée l'action, procède à son audition et s'il l'estime utile, à celle du mineur ou de toute autre personne.
Dans le cas d'une demande de restitution des droits de l'autorité parentale, si lu tutelle est organisée, le juge des tutelles doit, avant de statuer, recueillir l'avis du conseil de famille.
Les ordonnances et les arrêts rendus en matière de déchéance, retrait ou restitution des droits de l’autorité parentale sont prononcés en audience publique.
Pendant l'instance, le juge des tutelles peut prendre à l'égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l'article 29.
Les membres du conseil de famille doivent être convoqués huit jours au moins avant la réunion du conseil de famille.
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
Les délibérations du conseil de famille sont motivées.
Les délibérations du conseil de famille ont force exécutoire sans autre procédure.En toutes matières, un recours peut néanmoins être formé contre elles devant la Cour d'appel soit par le tuteur, ou chacun des membres…
La procédure prévue pour l'appel des décisions du juge des tutelles est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
En accueillant le recours, la Cour d'appel peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.
Pour l'application de l'article 1, si l’acte de naissance n'indique que l'année de naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue te 3t décembre de ladite année.
La loi n° 70-483 du 3 août 1970 sur la minorité est abrogée.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
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