La tutelle s'ouvre:
Si la filiation d’un enfant vient à être établie à l’égard d’un de ses parents après l’ouverture de la tutelle, le juge des tutelles peut, à la requête de ce parent, substituer à la tutelle l’administration légale sou…
Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet.
Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer de…
Le dernier mourant des père et mère, s’il a conservé au jour de sa mort l'exercice de l'administration légale, peut choisir un tuteur à ses enfants mineurs.Le choix ne petit être fait que par testament ou par une décl…
S’il n’y a pas de tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère, ou si celui qui avait été désigné vient à cesser ses fonctions, un tuteur est donné au mineur par le conseil de famille.
Toute personne peut dénoncer au juge des tutelles le fait qui donne lieu à la désignation d'un tuteur.
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles, comme il est dit à l'article 74.
Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l'Etat qui l'exerce par l'intermédiaire d'un administrateur.
Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.Toutefois, le conseil de famille pourvoit à son remplacement en cours de tutelle soit en cas de décès, soit en cas de circonstances graves, sans préjudice des cas d'ex…
Peut, nonobstant les dispositions de l'article 52, être dispensé de la fonction de tuteur celui qui, en raison de son âge, de son état de santé, de l'éloignement, de ses aptitudes, de ses occupations professionnelles…
Peut être déchargé de la fonction de tuteur, celui qui ne peut continuer à s'en acquitter en raison de l'une des causes prévues par l’article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.
Si le tuteur est présent à la délibération qui le désigne, il doit, dans les quinze jours, exposer les raisons de son empêchement sur lesquelles le conseil de famille délibère.
Si le tuteur n’était pas présent, il doit, dans les quinze jours de la notification qu'il aura reçue de sa désignation, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.Mention du délai indiqué à l…
Le conseil de famille statue sur les excuses invoquées par le tuteur qu'il a désigné.Le juge des tutelles statue sur les excuses proposées par le tuteur désigné par le dernier mourant des père et mère.
Si les excuses sont rejetées, et s’il s’est régulièrement pourvu pour les faire admettre, le tuteur est tenu d’exercer fonctions jusqu’à la désignation d’un autre tuteur.Dans ce cas, le conseil de famille doit, dans u…
Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, non compris le juge des tutelles et le tuteur.Le juge les désigne pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille est constitué par le juge des tutelles soit d’office, soit à la requête des parents et alliés des père et mère ou autres parties intéressées ou du ministère public.
Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents du mineur ainsi que parmi les alliés de ses père et mère, en évitant, autant que possible, de laisser une des deux lignes sans représent…
S'il n'y a plus de parents ou alliés susceptibles d'être désignés, ou s’ils sont en nombre insuffisant, dans l'une ou l'autre ligne, te juge des tutelles peut appeler pour faire partie du conseil de famille des amis o…
Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues aux membres du conseil de famille.Le juge des tutelles statue sur les excuses proposées par les membres du conseil.
Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles.
Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre, en personne, à la réunion.Néanmoins, en cas d'empêchement justifié, ils peuvent, sous réserve de l’accord du juge des tutelles, donner pouvoir écrit à toute p…
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Le juge des tutelles préside le conseil de famille.
Est nulle toute délibération du conseil de famille prise en violation des articles 75 à 77 ainsi qu’en cas de dol ou de fraude.L’action en nullité ne peut être exercée que par le tuteur, les membres du conseil de fami…
Le mineur peut, après son émancipation ou sa majorité, exercer l’action en nullité tant contre la délibération du conseil de famille que contre les actes accomplis en vertu de cette délibération.
L'action en nullité contre les délibérations du conseil de famille se prescrit par deux ans à compter de la délibération.
Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toute personne, sous réserve des dispositions ci-après.
Sont incapables d’exercer les différentes charges de la tutelle:
Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle:
Peuvent être exclues ou destituées des différentes charges de la tutelle, les personnes dont l’inconduite notoire, l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires est manifeste.Peuvent également êtr…
Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion ou de destitution, le juge des tutelles statue soit d’office, soit à la demande du tuteur, d’un autre membre du conseil de famille ou du ministère public.
Si la cause d'exclusion ou de destitution concerne le tuteur, le conseil de famille en décide.
Dans les cas visés aux articles 83 et 84, le tuteur ne peut être exclu ou destitué qu'après avoir été entendu ou appelé.S’il adhère à la délibération, mention en est faite au procèsverbal.
La tutelle comporte, pour celui qui l’exerce, les droits et obligations de l'autorité parentale, sauf si la loi en dispose autrement.
Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Dès l’entrée en fonctionnement de la tutelle, le conseil de famille détermine la somme annuellement disponible pour l’entretien et l’éducation du mineur, ainsi qu’à l’administration des biens et, éventuellement, les i…
Les décisions du conseil de famille peuvent être révisées en cours de tutelle.
Lorsque le mineur n’a pas de biens ni de revenus personnels, le tuteur pourvoit à son entretien et à son éducation en fonction de ses ressources.
Le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou les usages autorisent les mineurs à agir eux-mêmes.Le tuteur accomplit seul, comme représentant du mineur, tous les actes…
Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour où elle lui a été notifiée.Dans les quinze jours qui suivent, il requiert la levée des scellés…
Si le mineur est débiteur du tuteur, celui-ci doit le déclarer dans l’inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public est tenu de lui en faire et dont mention est portée au procès-ver…
Dans les trois mois qui suivent l’ouverture de la tutelle, le tuteur doit convertir en titres nominatifs ou déposer dans un compte ouvert au nom du mineur et portant mention de cette minorité soit au Trésor public, so…
Le tuteur peut donner seul, quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du mineur.Ces capitaux sont, jusqu'à la décision de remploi, déposés par lui sur un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissemen…
Le conseil de famille détermine la somme à laquelle commencera pour le tuteur l’obligation d’employer les capitaux liquides du mineur, ainsi que l’excédent de ses revenus.Il détermine également la nature des biens qui…
Le tuteur ne peut, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.Sans cette autorisation, il ne peut notamment emprunter pour le mineur, ni aliéner ou grever de d…
Le conseil de famille doit donner son autorisation en vue de l'emploi on du remploi des capitaux du mineur.
La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à un mineur est faite conformément aux dispositions prévues pour les ventes judiciaires de ces biens.Toutefois, le conseil de famille peut autoriser la vente…
Lorsque le partage à l'amiable d'une succession est envisagé entre les héritiers, le projet de l’acte de partage doit être déposé, avant tout accord définitif entre les parties majeures et les mineurs représentés par…
L’autorisation exigée pour l'aliénation des biens du mineur ne s'applique pas au cas de partage judiciaire prononcé par le tribunal.
Le tuteur ne peut accepter une succession échue au mineur que sous bénéfice d'inventaire.
Une succession répudiée peut être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle délibération, soit par le mineur devenu majeur, si les conditions pour accepter une succession répudiée sont réunies.
Le tuteur peut accepter sans autorisation les donations et legs particuliers consentis au mineur, à moins qu'ils ne soient grevés de charges.
Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur.
Le tuteur ne peut transiger au nom du mineur qu'après avoir fait approuver, par le conseil de famille, les clauses de la transaction.
Dans tous les cas où l’autorisation du conseil de famille est requise pour la validité d'un acte du tuteur, elle peut être suppléée par celle du juge des tutelles, si l’acte qu'il s'agit de passer porte sur des biens…
Les prescriptions concernant les garanties instituées au profit du mineur, telles que prévues par les dispositions organisant la propriété foncière, demeurent applicables, sous réserve des dispositions du présent code…
Le tuteur est comptable de sa gestion.
Le conseil de famille peut appeler devant lui, à tout moment, le tuteur et l'inviter à justifier de sa gestion.Toutefois, le tuteur ne peut être astreint à fournir plus d'un état de situation de gestion, par an.
En cas de carence du conseil de famille, le juge des tutelles peut appeler le tuteur devant lui pour justifier de sa gestion.Si le mineur a plus de seize ans, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera c…
Dans les trois mois qui suivent la fin de la tutelle, le tuteur doit rendre compte de sa gestion:
Le mineur émancipé ou devenu majeur ne peut approuver le compte de gestion, qu'au terme d'un délai d'un mois, après que le tuteur le lui aura remis contre récépissé.Préalablement à cette remise, le tuteur doit soumett…
Sont nulles:
L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.L'Etat est seul responsable à l’égard du mineur, sauf son…
L’action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'Etat, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, sauf dispositions particulières.
L'émancipation est l’état du mineur qui est affranchi de l’autorité parentale ou de la tutelle.
Le mineur peut être émancipé par ses père et mère ou parents adoptifs, lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus.L’émancipation s'opère par la déclaration conjointe des parents ou de l’un d’eux en cas de désa…
Dans tous les autres cas où le mineur n'est pas placé sous tutelle, le juge des tutelles peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l’émancipation à la requête du mineur, ou de toute personne intéressée.
En cas de tutelle, le mineur peut être émancipé si le conseil de famille, saisi à la requête du tuteur, d'un de ses membres ou du mineur, l'estime opportun eu égard à la personnalité et à l'intérêt du mineur.
Lorsque l'émancipation est prononcée, mention en est faite, à la diligence du ministère public ou de tout intéressé par acte extrajudiciaire, en marge de l'acte de naissance du mineur, dans les conditions prévues par…
Les père et mère ne sont pas responsables en cette qualité du dommage que le mineur peut causer à autrui postérieurement à son émancipation.
Le mineur émancipé peut faire le commerce s’il y a été autorisé par celui de ses père et mère, ou par celui qui exerce l'autorité parentale ou par le conseil de famille.L’autorisation de faire le commerce est donnée s…
L’adoption du mineur émancipé obéît aux mêmes règles que s'il n’était pas émancipé.
Le juge des tutelles compétent pour statuer est celui du domicile ou de la résidence du mineur.Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l'administrateur légal, l…
Le juge des tutelles peut se saisir d’office.
Le juge des tutelles statue, sous forme d’ordonnance, avec l'assistance d’un greffier, sauf s’il s’agit d'une décision de simple administration judiciaire.
Le juge des tutelles doit statuer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
Les ordonnances du juge des tutelles ne sont pas susceptibles d'opposition.
En toutes matières, le ministre public, l'administrateur légal, le tuteur, le mineur âgé de seize ans, et d’une manière générale, toute personne dont les droits et les charges ont été modifiés par l'ordonnance du Juge…
L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal, inscrite sur un registre.
Le registre prévu à l'article précédent doit mentionner les nom, prénoms, qualités et domicile de l’appelant, la date à laquelle l'appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d’appel.Si la déclar…
Quand la Cour d'appel est saisie, la cause est jugée d’urgence en chambre du conseil.La cour peut demander au juge des tutelles les renseignements qui lui paraissent utiles.Toutes les personnes qui auraient pu faire a…
En cas de pourvoi en cassation, la notification prévue à l'article précédent vaut signification.
Les délais prévus au présent chapitre sont francs.
Les décisions de simple administration judiciaire d'appel.
Les notifications ou convocations prévues par les dispositions relatives à la minorité sont faites par tous moyens laissant trace écrite.
Toute procédure contentieuse est précédée d’une tentative de conciliation devant le juge des tutelles.Le juge des tutelles peut confier la tentative de conciliation au service chargé de la protection judiciaire de l’e…
Les actes de procédure, décisions, ordonnances et arrêts visés par la présente loi sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
Lorsqu'une procédure est engagée en vue de l'application de l’article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur.A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le juge de tutelles fait…
Le juge des tutelles fait procéder à une enquête sur la situation du mineur et son avenir.
Le mineur peut être invité à se retirer momentanément si le juge des tutelles estime devoir lui éviter l'audition d'une partie des débats.
Les mesures de protection ou d'assistance visées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents.
En cas de délégation des droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles du domicile ou de la résidence de la personne qui recueille le mineur ou le prend en charge est compétent pour statuer conformément aux dis…
Le juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l'article 16 procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d'identifier les parents du mineur.
L'action en déchéance, en retrait ou en restitution des droits de l'autorité parentale est intentée soit devant le juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père, de la mère ou de la personne investie de l'a…
Le juge des tutelles convoque la personne contre laquelle est intentée l'action, procède à son audition et s'il l'estime utile, à celle du mineur ou de toute autre personne.
Dans le cas d'une demande de restitution des droits de l'autorité parentale, si la tutelle est organisée, le juge des tutelles doit, avant de statuer, recueillir l'avis du conseil de famille.
Les ordonnances et les arrêts rendus en matière de déchéance, retrait ou restitution des droits de l’autorité parentale sont prononcés en audience publique.
Pendant l'instance, le juge des tutelles peut prendre à l'égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l'article 29.
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