Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers.Les époux peuvent faire quant à leurs biens toutes les conventions qu’ils jugent à propos, po…
Le mariage crée entre les époux soit le régime de la communauté de biens, soit celui de la séparation de biens, si les époux n’ont pas réglé les effets pécuniaires de leur mariage par convention.
Les époux ne peuvent, par convention, déroger ni aux devoirs ni aux droits qui résultent pour eux du régime matrimonial qu’ils ont choisi.
Lorsque le mariage est célébré, il ne peut être apporté de changement au régime matrimonial adopté par les époux que dans le seul intérêt de la famille.
La requête en changement de régime matrimonial peut être présentée par les deux époux ou par l’un des époux après deux années d’application du régime adopté.Elle est introduite suivant les formes de droit commun devan…
L’affaire est instruite en chambre du conseil.
Le dispositif de la décision prononçant le changement de régime matrimonial est publié dans un journal d’annonces légales et au Registre du Commerce et du Crédit mobilier si l’un des époux est commerçant.Il est notifi…
Le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à partir du jugement.
Chaque époux a la pleine capacité juridique.
Chacun des époux perçoit ses gains et revenus mais ne peut en disposer librement qu’après s’être acquitté des charges du ménage.
Chacun des époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom.L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre administration des fonds et de…
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter en justice à le représenter, d’une manière générale ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs r…
Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint est nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas j…
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
L’actif de la communauté se compose:
Sont propres:
Tout bien est présumé commun si l’un des époux ne prouve qu’il lui est propre.
Le passif de la communauté se compose des dettes contractées par les époux pour l’entretien du ménage, l’éducation des enfants ou toutes autres dettes nées dans l’intérêt de la communauté.
Les dettes contractées par chacun des époux peuvent être poursuivies:
Les dettes contractées par les époux agissant ensemble et de concert, qu’elles l’aient été dans l’intérêt commun ou dans l’intérêt de l’un d’eux seulement, peuvent être poursuivies sur les biens communs et sur les bie…
Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en c…
Les dettes d’aliments autres que celles ayant trait aux besoins de la famille sont propres à l’époux débiteur.
Une indemnité est accordée à un époux s’il établit que les biens propres de son conjoint se sont enrichis au détriment de ses biens propres ou des biens communs.
Chacun des époux administre seul ses gains et revenus provenant de l’exercice de son activité professionnelle.
Les biens communs autres que les gains et revenus des époux sont administrés par l’un ou l’autre des époux.
Chacun des époux administre ses biens propres et en perçoit les revenus.
Si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté ou de ses biens propres met en péril les intérêts de la famille, l’autre conjoint peut demander au tribunal, soit de…
Si, pendant le mariage, l’un des époux confie à l’autre l’administration de ses biens propres, les règles du mandat sont applicables.Quand l’un des époux gère les biens propres de l’autre sans opposition de celui-ci,…
L’époux qui, au mépris d’une opposition, s’immisce dans la gestion des biens de l’autre, est responsable de toutes les conséquences dommageables qui en résultent.
La communauté se dissout par:
Le dispositif de la décision de dissolution de la communauté de biens ou de toute mesure provisoire prononcée par le juge est publié conformément à l’article 64.
La décision qui prononce la dissolution du régime de la communauté de biens remonte, quant à ses effets entre époux, au jour de la demande.
La dissolution de la communauté entraîne la liquidation des intérêts des époux et place les conjoints sous le régime de la séparation de biens.
La communauté dissoute, chacun des époux reprend en nature les biens qui lui sont propres ou ceux qui ont été acquis en remploi, en justifiant qu’il en est le propriétaire.
Il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.Si, balance faite, le compté présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a l…
Les prélèvements se font de commun accord entre les époux ou leurs ayants droit;
En cas d’insuffisance de la communauté due à la faute de l’un des époux, l’autre peut exercer les prélèvements sur les biens propres de l’époux responsable.
Les dispositions des règles sur les successions relatives aux modalités de partage et aux droits des créanciers après le partage, sont applicables au partage des biens communs.
Si la dissolution de la communauté résulte du décès, du jugement déclaratif d’absence ou du jugement déclaratif de décès en cas de disparition de l’un des époux, le conjoint survivant a la faculté d’opter pour le main…
Celui des époux qui a diverti quelque effet de la communauté est privé de sa portion dans ledit effet.
Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres, sous réserve d’assurer sa contribution aux charges du ménage.Chaque époux reste seul tenu des dettes nées de son…
Un époux peut prouver, par tous moyens, tant à l’égard de son conjoint qu’à celui des tiers, qu’il est propriétaire exclusif d’un bien, sous réserve des dispositions spéciales en matière d’immeubles.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier sa propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié.Toutefois, d’après leur nature et leur destination, les biens meubles qui o…
Les époux qui optent pour le régime de la séparation de biens peuvent, par une convention homologuée par le président du tribunal compétent ou passée par devant notaire, organiser leurs rapports patrimoniaux.
Les dispositions des articles 85 et 86 s'appliquent par analogie au régime de la séparation de biais.
Le mariage se dissout par:
La présente loi abroge la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage modifiée par les lois n° 83-800 du 2 août 1983 et n° 2013-33 du 25 janvier 2013 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964 relative aux disposit…
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Est mineure, la personne qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis.
L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère et à ses autres ascendants.
L’autorité parentale est l’ensemble des droits et obligations reconnus aux père et mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et ayant pour finalité l'intérêt de celui-ci.
L’autorité parentale comporte à l’égard du mineur des droits et obligations notamment:
Durant le mariage, l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère, sauf décision judiciaire contraire.S’il s’élève un conflit relativement à l’exercice de l’autorité parentale, le juge statue en consi…
Si les père et mère sont divorcés, séparés de corps ou en résidence séparée, l’autorité parentale est exercée par celui d’entre eux à qui le juge a confié la garde de l’enfant.Toutefois, le parent qui n’en a pas la ga…
Lorsque la garde a été confiée à un tiers, les autres attributs de l’autorité parentale continuent d’être exercés par les père et mère.Toutefois, le tiers investi de la garde de l’enfant accomplit les actes usuels rel…
Si celui des père et mère ayant été investi de la garde de l’enfant décède ou s’il se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 11, l’autorité parentale est dévolue de plein droit à l’autre parent.
L’autorité parentale sur les enfants nés hors mariage est exercée par celui des père et mère à l’égard duquel la filiation est établie.Lorsque la filiation est établie à l’égard de la mère et du père, l’autorité paren…
L’autorité parentale sur l’enfant mineur adopté s’exerce conformément aux règles applicables en matière d’adoption.
Perd l’exercice de l’autorité parentale, celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause.Est provisoirement privé de l’exercice de l’autorité parentale, celui qui…
Si l’un des père et mère décède ou se trouve dans l’un des cas énumérés par l’article précédent, l’exercice de l’autorité parentale est dévolu uniquement à l’autre.
Ceux qui exercent l’autorité parentale peuvent, dans l’intérêt du mineur, déléguer volontairement et temporairement à une personne physique jouissant de ses droits civils, les droits qu’ils détiennent et les obligatio…
La délégation volontaire s’opère par déclaration conjointe des parties intéressées, reçues par le juge des tutelles.
Le juge des tutelles, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, peut, en outre, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à la personne visée à l’article 13, tout ou partie des…
Lorsqu’une personne physique ou morale a recueilli un enfant mineur, sans l’intervention des père, mère ou tuteur, déclaration doit en être faite dans les soixante-douze heures au juge des tutelles de la résidence des…
Si dans les trois mois à compter de la déclaration, les père, mère ou tuteur n’ont pas réclamé l’enfant, celui qui l’a recueilli peut demander au juge des tutelles que, dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de tout o…
Le droit de consentir à l’adoption du mineur ne peut être délégué.
Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu.
Si la personne à laquelle l'enfant a été confié dans les conditions fixées aux articles précédents décède ou si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des tutelles statue d’office ou sur requête de tout intéressé sur…
Les père et mère sont déchus de plein droit, à l’égard de tous leurs enfants, de l'autorité parentale, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, par décision du juge des tutelles, d’office, à la demande du minis…
Peuvent être déchues de l’autorité parentale, l’ensemble de tous les droits qui s’y rattachent, ou peuvent être seulement privées de partie de ces droits à l’égard de l’un ou quelques-uns de leurs enfants, en dehors d…
Sous réserve d’une décision judiciaire contraire, la déchéance ou le retrait partiel des droits de l’autorité parentale ne dispense pas le ou les enfants des obligations alimentaires auxquelles ils sont astreints, par…
Les père et mère à l’encontre desquels a été prononcée une décision de déchéance de l’autorité parentale dans les cas prévus à l’article 21, ne peuvent obtenir restitution de leurs droits qu’après leur réhabilitation.
Dans les cas prévus à l’article 22, ils peuvent demander que l’exercice de l’autorité parentale ou des droits retirés leur soit restitué.L’action ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai d’un an à compter…
Lorsqu’une demande de restitution de l’exercice de l’autorité parentale ou des droits retirés n’a pas été présentée dans le délai de trois ans qui suit le jour à partir duquel la demande aurait pu être faite, les père…
Les mineurs peuvent faire l’objet de mesures de protection lorsque leur santé, leur moralité ou leur éducation sont compromises ou insuffisamment sauvegardées en raison de l’immoralité ou de l’incapacité des père et m…
Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu habituel de vie.
S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu de vie actuel, le juge des tutelles peut décider de confier tout ou partie des droits de l’autorité parentale:
Le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des père et mère ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère pub…
Les frais d'entretien, d’instruction, d’éducation, de rééducation et de réinsertion du mineur qui a fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures d’assistance éducative incombent aux père et mère.Toutefois, lorsque les p…
Le mineur est incapable d’accomplir seul les actes de la vie civile.
Le mineur a nécessairement un représentant pour tous les actes de la vie civile.
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 32 et 33 et dans les autres cas prévus par la loi, le mineur peut accomplir, seul, tous les actes conservatoires sur son patrimoine.
A partir de l'âge de seize ans, le mineur conclut et rompt son contrat de travail avec l'assistance de son représentant légal.
Le mineur engage son patrimoine par ses délits, ses quasi-délits, et son enrichissement sans cause.
L’acte accompli par le mineur est valable, si cet acte est de ceux que son représentant légal aurait pu faire seul.Toutefois, l'acte est rescindable en faveur du mineur, pour cause de lésion, quelle que soit son impor…
La nullité des actes accomplis irrégulièrement par le mineur ou son représentant légal est une nullité relative.Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur avec qui elles ont contracté.
Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut plus attaquer l'acte nul ou rescindable qu'il a souscrit, lorsqu’il l’a ratifié après sa majorité ou son émancipation.La ratification peut être expresse ou tacite.
L’action en nullité ou en rescision se prescrit par cinq ans, à compter du jour de la majorité ou de l'émancipation.
Lorsque l’action en nullité ou rescision a été déclarée fondée, le mineur n'est tenu au remboursement de ce qui lui a été payé que s’il est prouvé que ce paiement a tourné à son profit.
L'administration légale emporte pour celui des parents qui exerce l’autorité parentale pouvoir d'administration sur les biens de ses enfants mineurs et disposition de leurs revenus.
L’administration légale des biens du mineur est pure et simple ou sous contrôle du juge des tutelles.Elle est pure et simple lorsqu’elle est exercée conjointement par les père et mère qui exercent en commun l’autorité…
Dans l’administration légale pure et simple, chacun des deux parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisat…
L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf ceux pour lesquels le mineur est autorisé à agir lui-même.Si les intérêts de l’administrateur légal sont en opposition avec ceux du mineur,…
L'administrateur légal perçoit les revenus des biens de son enfant mineur et en dispose sous réserve de satisfaire aux charges ci-après:
Les droits reconnus à l'administrateur légal à l'article 42 sont indisponibles.
Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, celle-ci ne comportant toutefois pas de conseil de famille.Néanmoins, l'administrateur légal ne peut être astreint, au cours de la…
Ne sont pas soumis à l’administration légale;
Dans tous les cas autres que ceux visés à l’article 44, l'administrateur légal doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu’avec l'autorisation du…
L’administration légale cesse par la majorité, l’émancipation ou le décès de l’enfant.
La tutelle est un régime de protection de l’enfant.
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