À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Dans les vingt jours de la sommation, les créanciers effectuent leur production au greffe de la juridiction compétente.
Des dires peuvent être déposés, au plus tard, cinq jours avant l'audience.
Au vu des productions, dires et explications des parties, la juridiction compétente procède à la répartition du prix de la vente.
La décision judiciaire rendue sur le fond est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification.
Si l'adjudication ou folle enchère intervient au cours de la procédure ou même après le règlement définitif, la juridiction compétente modifie l'état de collocation suivant les résultats de l'adjudication.
Encourt une sanction pénale le débiteur saisi ou le tiers détenteur qui ne se conforme pas aux obligations attachées à sa qualité de gardien par l'article 36 du présent acte uniforme.
Encourt une sanction pénale le débiteur ou le tiers qui, dans le cas d'une saisie conservatoire:
Encourt une sanction pénale le gardien qui, en dehors du cas prévu par l'article 97 du présent acte uniforme, aliène ou déplace un bien faisant l'objet d'une saisie-vente.
Encourt une sanction pénale:
Encourt une sanction pénale l'autorité habilitée à procéder à la vente aux enchères publiques qui reçoit une somme au-dessus de l'enchère.
Encourt une sanction pénale le détenteur qui, en dehors du cas prévu par le présent acte uniforme, aliène ou déplace un bien faisant l'objet d'une saisie-revendication.
Encourt une sanction pénale le propriétaire d'un fonds de commerce faisant l'objet d'une saisie qui, en violation de l'interdiction prévue par l'article 245-9 du présent acte uniforme, cède ledit fonds ou y consent un…
Encourt une sanction pénale le débiteur ou le tiers détenteur qui, en violation de l'article 73-1, 5) du présent acte uniforme, aliène ou déplace un bien faisant l'objet d'une saisie conservatoire de bétail.
Encourt une sanction pénale le débiteur ou le gardien qui aliène ou déplace, sauf pour le pâturage, le bétail objet d'une saisie, sans en avertir l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en violation…
Encourt une sanction pénale l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui détourne de leur finalité des renseignements communiqués dans les conditions prévues par l'article 1-3 et les photographies vi…
Sauf renvoi aux conventions internationales ou aux règles des États parties, seules les dispositions du présent acte uniforme s'appliquent aux procédures et mesures conservatoires ou d'exécution qu'il régit.
Applicable aux seules procédures de recouvrement et voies d'exécution engagées après son entrée en vigueur ; celles engagées avant restent soumises à la législation alors en vigueur (acte uniforme du 10 avril 1998).
Le présent acte uniforme sera publié au Journal officiel de l'OHADA et des États parties.
Une sûreté est l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juri…
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu’il régit sont accessoires de l’obligation dont elles garantissent l’exécution.
Est considéré comme débiteur professionnel au sens du présent Acte uniforme, tout débiteur dont la dette est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionne…
Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l’engagement d’une personne de répondre de l’obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéfi…
Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom…
L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :
Lorsque l’agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d’une sûreté effectuée à l’occasion de sa mission doit mentionne…
Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par l’agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personn…
Lorsque la constitution ou la réalisation d’une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l’agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus s…
L’acte désignant l’agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mission.
A défaut de disposition contraire dans l’acte le désignant, la responsabilité de l’agent des sûretés à l’égard des créanciers de la ou des obligations garanties s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.
Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.
Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie.
Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial…
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.
Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée.
Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris…
Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expr…
Le cautionnement est réputé solidaire.
La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.
La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.
La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal.
Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par…
Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leur…
La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal.
La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.
S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier,…
Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous rés…
La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.
La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.
La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal…
Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent Acte uniforme.
Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :
L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.
L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :
Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par le donneur d’ordre et sur instructions de ce donneur d’ordre, à payer une somme déterminée au bénéfi…
Les garantie et contre-garantie autonomes ne peuvent être souscrites par les personnes physiques sous peine de nullité.
Les garantie et contre-garantie autonomes ne se présument pas.
Sauf clause ou convention contraire expresse, le droit à garantie du bénéficiaire n’est pas cessible.
Les garantie et contre-garantie autonomes prennent effet à la date où elles sont émises sauf stipulation d’une prise d’effet à une date ultérieure.
Le garant et le contre-garant ne sont obligés qu’à concurrence de la somme stipulée dans la garantie ou la contre-garantie autonome sous déduction des paiements antérieurs faits respectivement par le garant ou le cont…
La demande de paiement au titre de la garantie autonome doit résulter d’un écrit du bénéficiaire accompagné de tout autre document prévu dans la garantie.
Le garant et le contre-garant disposent chacun de cinq jours ouvrés pour examiner la conformité de la demande en paiement aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome.
Le donneur d’ordre ne peut faire défense de payer au garant que si la demande de paiement du bénéficiaire est manifestement abusive ou frauduleuse.
Le garant ou le contre-garant qui a fait un paiement conformément aux termes de la garantie ou de la contre-garantie autonome dispose des mêmes recours que la caution contre le donneur d’ordre.
La garantie ou la contre-garantie autonome cesse :
Les sûretés mobilières sont :
L’inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l’agent des sûretés ou du constituant.
L’inscription a lieu au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale ci-après :
Aux fins d’inscription, le créancier, l’agent des sûretés, le constituant ou le cas échéant le comptable public, présente au Greffe chargé de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou à l’organe compé…
Après avoir vérifié que le formulaire d’inscription comporte bien les mentions obligatoires exigées par l’article 53 du présent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargée de la tenue du Registre du Commerce…
A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit sans délai :
Dans le cas d’un nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Pa…
L’inscription régulièrement prise d’une sûreté mobilière soumise à publicité est opposable aux tiers à la date de son inscription au registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale conserve les droits du créancier pendant une durée de trois ans à compter de sa date.
Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.
Toute modification de l’inscription initiale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par subrogation conventionnelle dans le bénéfice de la sûreté ou cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en…
La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énoncées au présent Titre peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, d’…
Toute radiation partielle ou totale de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.
La radiation judiciaire d’une inscription est ordonnée par la juridiction compétente ou par l’autorité compétente dans l’Etat Partie.
La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt ou transmission électronique d’un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièr…
Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des inscriptions inexactes données de mauvaise foi, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale.
Toute demande d’information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 1…
Le droit de rétention ne peut s’exercer que :
La connexité est réputée établie :
Le créancier a l’obligation de conserver le bien retenu en bon état.
La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie d’une obligation par l’effet d’une clause de réserve de propriété.
La propriété d’un bien mobilier peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la…
A peine de nullité, la réserve de propriété est convenue par écrit au plus tard au jour de la livraison du bien.
La réserve de propriété n’est opposable aux tiers que si celle-ci a été régulièrement publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, conformément aux dispositions des articles 51 à 66 du présent Acte uniforme.
La propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
L’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
A défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer.
Lorsque le bien est vendu ou détruit, le droit de propriété se reporte, selon le cas, sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur ou sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien.
La propriété d’un bien, actuel ou futur, ou d’un ensemble de biens, peut être cédée en garantie du paiement d’une dette, actuelle ou future, ou d’un ensemble de dettes aux conditions prévues par la présente section.
Une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations d…
La cession de créance à titre de garantie doit être constatée dans un écrit comportant, à peine de nullité, les énonciations suivantes :
A la date de sa conclusion, le contrat de cession d’une créance, présente ou future, à titre de garantie, prend immédiatement effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité…
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