À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
En cas de contestation, toute partie peut demander à la juridiction compétente, sur requête, la désignation d'un séquestre, à qui le tiers saisi doit verser les sommes saisies.
Lorsque la saisie porte sur des créances à exécution successive, le tiers se libère au fur et à mesure des échéances dans les conditions prévues par l'alinéa 1 de l'article 165 du présent acte uniforme.
En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre…
Les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur.
À peine d'irrecevabilité, les contestations sont portées, devant la juridiction compétente, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
La juridiction compétente donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette.
La décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.
La saisie des sommes dues à titre de rémunération, quel qu'en soit le montant, à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ne peut…
Les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre coté et paraphé par le président de la juridiction ou le juge délégué par lui sur lequel sont mentionnés tous les actes de nature quelconque, décisions et formal…
Les rémunérations ne peuvent être cédées ou saisies que dans les proportions déterminées par chaque État partie.
Lorsqu'un débiteur perçoit de plusieurs payeurs les sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent titre, la fraction saisissable est calculée sur l'ensemble de ces sommes.
La demande tendant à la conciliation préalable est formée par requête adressée au président de la juridiction compétente par le créancier.
Les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation sont notifiés au créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effec…
Le greffier convoque le débiteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci au moins quinze jours avant l'a…
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation.
Dans les huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les huit jours suivant l'expiration des délais de recours si une décision a été rendue, le greffier notifie l'acte de saisie à l'employeur, par lettre reco…
L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
L'employeur qui, sans motif légitime, n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 184 4) du présent acte uniforme ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la juridiction compétente, d…
L'employeur est tenu d'informer le greffe et le saisissant, dans les huit jours, de toute modification de ses relations juridiques avec le saisi, de nature à influer sur la procédure en cours.
La notification de l'acte de saisie frappe d'indisponibilité la quotité saisissable du salaire.
L'employeur adresse tous les mois au greffe ou à l'organisme spécialement désigné à cet effet par chaque État partie le montant des sommes retenues sur la rémunération du saisi, sans excéder la portion saisissable.
Si l'employeur omet d'effectuer les versements, la juridiction compétente rend à son encontre une décision le déclarant personnellement débiteur.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Le créancier intervenant notifie cette intervention par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par le destinataire, au dé…
L'intervention peut être contestée par déclaration au greffe de la juridiction compétente à tout moment de la procédure de saisie.
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.
Tout mouvement de fonds doit être mentionné au registre prévu à l'article 176 du présent acte uniforme.
Lorsqu'il n'existe qu'un seul créancier saisissant, le greffier verse à celui-ci ou à son mandataire muni d'un pouvoir spécial, le montant de la retenue effectuée dès qu'il l'a reçue de l'employeur.
En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.
S'il existe plusieurs créanciers saisissants, les versements effectués par le tiers saisi sont obligatoirement portés dans un compte ouvert par le greffier dans un établissement bancaire ou postal ou au Trésor public.
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui procède à la répartition des sommes encaissées chaque trimestre dans la première semaine des mois de février, mai, août et novembre.
Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées.
L'état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification par opposition formée au greffe.
La mainlevée de la saisie résulte, soit d'un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui, de l'extinction de la dette.
Si le créancier transfère son domicile ou le lieu où il demeure, il en informe le greffe à moins qu'il n'ait comparu par mandataire.
Lorsque, sans changer d'employeur, le débiteur transfère son domicile ou le lieu où il demeure hors du ressort de la juridiction saisie de la procédure, celle-ci est poursuivie devant cette juridiction.
En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'a…
La cession des traitements et salaires ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par déclaration du cédant en personne, au greffe de la juridiction de son domicile ou du lieu où il demeure.
Après que la juridiction compétente a vérifié que la cession reste dans les limites de la quotité saisissable, compte tenu éventuellement des retenues déjà effectuées sur le salaire du cédant, le greffier mentionne la…
L'employeur verse directement au cessionnaire le montant des retenues sur production d'une copie de la déclaration de cession.
En cas de survenance d'une saisie, le cessionnaire est, de droit, réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, et entre en concours avec les autres créanciers saisissants.
Dans le cas de survenance d'une saisie, le greffier notifie l'acte de saisie au cessionnaire, l'informe qu'il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l'invite à produire un rel…
Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu'il tenait de l'acte de cession.
S'il existe de fortes présomptions que la cession a été faite en fraude de ses droits, tout saisissant, exerçant l'action en annulation, peut obtenir de la juridiction statuant à bref délai la consignation des retenue…
Le greffier, d'office ou sur la réquisition de la partie la plus diligente, procède à la radiation de la mention sur le registre prévu par l'article 176 du présent acte uniforme et en avise immédiatement le débiteur e…
Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d'aliments peuvent, en vertu d'un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traite…
La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établir la réception effective par celui-ci, adressé par l'huissier de justice ou l'au…
Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.
Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d'exécution.
Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d'exécution de l'obligation, la demande de paiement direct se trouve, de plein droit, modifiée en conséquence…
Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire constitué, le cas échéant, d'une injonction de la juridiction compétente devenue exécuto…
Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise.
Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être p…
Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien.
Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l'acte prévu par l'article 221 du présent acte uniforme est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou pa…
Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier et il est procédé à la vente selon les modalités ap…
Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée.
À défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander à la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d'ordonner la remise de celui-ci.
Sur la seule présentation de la décision judiciaire prescrivant la remise du bien au requérant, il peut être procédé à l'appréhension de ce bien.
Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie-revendication.
La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées pour les mesures conservatoires par les articles 60 et 61 du présent acte uniforme.
Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant la juridiction du lieu où sont situés les biens saisis.
Sur présentation de l'autorisation de la juridiction compétente ou de l'un des titres permettant la saisie, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.
Après avoir rappelé au détenteur du bien qu'il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité…
L'acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 5) et 6) de l'article 231 du présent acte uniforme.
À tout moment, le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui peut autoriser sur requête, les parties entendues ou dûment appelées, la remise du bien à un séquestre qu'il désigne.
Si le détenteur se prévaut d'un droit propre sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrit…
Lorsque celui qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d'un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme en matière de saisie-appréhension, ainsi qu'il est di…
La saisie des droits d'associés, des valeurs mobilières et des autres titres de créance négociables est effectuée soit auprès de la société ou de la personne morale émettrice, soit auprès du mandataire chargé de conse…
Huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient, à peine de nullité :
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par la signification d'un acte qui contient, à peine de nullité :
Les créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peuvent se joindre à la procédure au moyen d'une opposition dans les conditions prévues par les articles 130 à 133 du présent acte…
L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.
À défaut de vente amiable réalisée dans les conditions des articles 115 à 119 du présent acte uniforme, la vente forcée est effectuée sous forme d'adjudication, à la demande du créancier, sur la présentation d'un cert…
Le cahier des charges, établi en vue de la vente, contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
Une copie du cahier des charges est, le cas échéant, notifiée à la personne morale émettrice et, s'il s'agit d'une société, celle-ci en informe les associés.
La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d'affiches, un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.
Les éventuelles procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles.
En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, faire procéder, après signification d'un commandement de payer, à la saisie et à la vente du fond…
La saisie porte sur les éléments du fonds de commerce énumérés à l'article 136 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général et, s'ils existent, sur ceux qui sont visés à l'article 137 du même acte uniforme.
La saisie du fonds de commerce est précédée d'un commandement de payer, signifié au débiteur, au moins huit jours avant la saisie.
Le commandement contient élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite, sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie s…
Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile.
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté infructueux, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution signifie au débiteur un acte de saisie comportant à peine de nul…
Dès la signification de l'acte de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution saisit le président de la juridiction compétente en matière commerciale du lieu où le fonds de commerce est exploité…
Lorsque le fonds est exploité en exécution d'un contrat de location-gérance conclu conformément aux dispositions de l'Acte uniforme portant sur le Droit commercial général, l'acte de saisie ainsi que la décision visée…
À compter de la signification de l'acte de saisie, le fonds de commerce devient indisponible.
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée portant sur son fonds de commerce peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, ledit fonds pour en affecter le prix au paiem…
Le débiteur dispose d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente du fonds de commerce.
En cas d'offres, le débiteur en informe, par écrit, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution en indiquant les nom, prénoms et domicile de l'acquéreur éventuel ou, s'il s'agit d'une personne morale, s…
En cas de vente amiable du fonds de commerce, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un acte contenant :
Le prix de la vente, qui doit être payé au comptant, est consigné, aux jour et lieu fixés dans le contrat de vente, entre les mains du séquestre désigné en application de l'article 245-7 du présent acte uniforme.
Une copie de l'acte constatant la vente amiable, certifiée conforme par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution, est déposée par l'acquéreur au registre du commerce et du crédit mobilier.
Il est procédé à la vente forcée à l'expiration du délai de deux mois, imparti au propriétaire du fonds de commerce pour procéder à la vente amiable, augmenté le cas échéant, du délai de quinze jours imparti aux créan…
Il est établi, à la diligence de l'avocat, de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution commis par le créancier saisissant, un cahier des charges signé par lui et comportant, à peine de nullité :
Dans les cinq jours de son établissement, le cahier des charges est déposé par l'avocat, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution commis par le créancier poursuivant au greffe de la juridiction devan…
La sommation indique, à peine de nullité :
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