À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Lorsqu'il y a examen au fond, la décision de la juridiction rendue sur l'opposition se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
Sauf dispositions contraires de la loi de chaque État partie, la décision rendue sur opposition est susceptible d'appel.
En l'absence d'opposition dans les dix jours de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer ou, en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la…
La formule exécutoire est apposée sur l'ordonnance portant injonction de payer lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif :
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au greffe par simple déclaration écrite ou verbale.
Outre le cas prévu à l'article 17 alinéa 2 du présent Acte uniforme, l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue lorsque, par une décision non susceptible de recours suspensif :
Il est tenu au greffe de chaque juridiction un registre, coté et paraphé par le président de celle-ci ou par le juge délégué par lui et sur lequel sont inscrits les noms, prénoms et domiciles des créanciers et débiteu…
Celui qui se prétend créancier d'une obligation contractuelle certaine et exigible de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporel déterminé, peut demander au président de la juridiction compétente d'ordonne…
La demande de délivrance ou de restitution est formée par requête déposée ou adressée au greffe de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur de l'obligation de délivrance ou…
À peine d'irrecevabilité, la requête contient :
Si la juridiction saisie rejette la requête, sa décision est sans recours pour le créancier, sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun.
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine.
En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.
Une copie certifiée conforme de l'expédition de la requête et de l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est signifiée, à l'initiative du créancier, par acte extrajudiciaire à celui qui est tenu de la re…
L'opposition contre l'ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent acte uniforme.
En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 16 du présent acte uniforme ou en cas de désistement du débiteur, le requérant peut demander au greffe de la juridiction compétente l'apposition de la formu…
À défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance, dans les conditions prévues par le présent acte uniforme, pratiquer une saisie pour contraindre son débiteur défaillant à…
Les mesures conservatoires et les voies d'exécution ne peuvent être prises ou exercées par ou contre une personne dépourvue de la capacité d'exercice que suivant les règles applicables à la représentation ou à l'assis…
Nul ne peut prendre une mesure conservatoire ou exercer une voie d'exécution pour le compte d'autrui s'il ne dispose d'un pouvoir délivré à cet effet.
Sont notamment sanctionnés par la nullité pour vice de fond :
La nullité pour vice de fond est prononcée alors même que celui qui l'invoque ne justifie d'aucun grief.
L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions et des autres titres exécutoires.
Sauf renonciation expresse, il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public, notamment l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Toute créance constatée par un titre exécutoire ou découlant d'une reconnaissance de dette par une personne morale de droit public, notamment l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public peut, aprè…
Lorsque l'exécution forcée et les mesures conservatoires sont entreprises à l'égard de personnes morales autres que celles visées à l'article 30 du présent acte uniforme et sont de nature à porter gravement atteinte à…
Sauf renonciation expresse, il n'y a pas d'exécution forcée ni de mesures conservatoires contre les personnes morales de droit public étrangères et les organisations internationales qui bénéficient de l'immunité d'exé…
L'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles.
À l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision.
L'exécution d'une décision de justice dans le délai d'exercice d'un recours non suspensif ou en cas d'exercice d'un tel recours ne peut, en aucun cas, constituer une faute, même s'il y a remise en cause de la décision.
Constituent des titres exécutoires :
Lorsqu'une décision juridictionnelle est invoquée à l'égard d'un tiers, il doit être produit un certificat de non appel et de non opposition, mentionnant la date de la signification de la décision à la partie condamné…
Toute personne qui, à l'occasion d'une mesure propre à assurer l'exécution ou la conservation d'une créance, se prévaut d'un document, est tenue de le communiquer ou d'en donner copie si ce n'est dans le cas où il aur…
Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par les dispositions…
La notification au débiteur de l'acte de saisie, même s'il s'agit d'une saisie conservatoire, interrompt la prescription.
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances.
Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné par voie de justice à titre de garantie ou à titre conservatoire, confère le droit de préférence du créancier gagiste.
Lorsque les conditions légales sont remplies, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut pénétrer dans un lieu servant ou non à l'habitation et, le cas échéant, procéder à l'ouverture des portes e…
En l'absence de l'occupant du local, ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement.
Lorsque la saisie est effectuée en l'absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution assure la fermeture de la porte ou de l'issue par la…
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut toujours se faire assister d'un ou de deux témoins majeurs, non parents ni alliés en ligne directe des parties ni à leur service.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut photographier les objets saisis.
Aucune mesure d'exécution ne peut être effectuée en dehors des jours ouvrables, si ce n'est en cas de nécessité et en vertu d'une autorisation spéciale du président de la juridiction dans le ressort de laquelle se pou…
Les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut toujours, lorsqu'il rencontre une difficulté dans l'exécution d'un titre exécutoire, prendre l'initiative de saisir la juridiction compétente.
En matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conse…
Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables.
Sont insaisissables :
Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
Lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d'une créance née…
Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut, par requête, solliciter de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoi…
Une autorisation préalable de la juridiction compétente n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire.
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par la juridiction compétente ou, lorsque cette autorisation n'est p…
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 du présent acte uniforme sont applicables.
La décision autorisant la saisie conservatoire doit, à peine de nullité, préciser le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et préciser la nature des biens sur lesquels el…
L'autorisation de la juridiction compétente est caduque si la saisie conservatoire n'a pas été pratiquée dans un délai de trois mois à compter de la décision autorisant la saisie.
Si ce n'est dans le cas où la saisie conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit ladite saisie, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les forma…
Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, la juridiction compétente peut, à tout moment, sur la demande du débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire si le sa…
La demande de mainlevée est portée devant la juridiction compétente qui a autorisé la mesure.
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'ex…
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 64 du présent acte uniforme.
Les dispositions des articles 99 et 103 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie conservatoire lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 107 à 110 et 112 à 114 du présent acte uniforme inclusivement.
Les biens saisis sont indisponibles.
Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 139 à 146 du présent acte uniforme.
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède à la vérification des biens saisis.
Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où ils s…
À défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis selon la procédure prévue par les articles 120 à 128 du présent acte uniforme.
Lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe ou lorsque son domicile ou son établissement se trouve dans un pays étranger, la juridiction compétente pour autoriser et trancher les litiges relatifs à la saisie de ses b…
Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer le bétail qui aurait fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exéc…
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5) et 6) de l'article 73-1 du présent acte uniforme.
Les dispositions de l'article 152-3 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie conservatoire du bétail, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains du débiteur.
Le débiteur conserve l'usage du bétail rendu indisponible par la saisie.
Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 108, 109, 112, 113, alinéa 1er, 114 et 152-5 du présent acte uniforme.
Les incidents relatifs à l'exécution de la saisie sont soumis en tant que de besoin, aux dispositions des articles 62, 63, 139 à 146 du présent acte uniforme.
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède à la vérification du bétail saisi.
Si le bétail ne se retrouve plus au lieu où il avait été saisi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution fait injonction au débiteur ou au tiers de l'informer, dans un délai de huit jours, du lieu où…
À défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée du bétail saisi selon la procédure prévue par les articles 120 à 128 du présent acte uniforme.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures, signifie une copie du procè…
Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permetta…
Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer, par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite et permettant d'établi…
Le créancier procède à la saisie au moyen d'un acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution signifié au tiers en respectant les dispositions des articles 54 et 55 du présent acte uniforme.
Tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le président de la juridiction du domicile ou du lieu où demeu…
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
Le tiers saisi est tenu de fournir à l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution les renseignements prévus à l'article 156 du présent acte uniforme et de lui remettre copie de toutes pièces justificatives.
Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son…
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
La copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur.
Les dispositions des articles 158, 159, 165 à 172 du présent acte uniforme sont applicables.
Il est procédé à la saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières par la signification d'un acte aux personnes mentionnées à l'article 236 du présent acte uniforme.
Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :
Les dispositions de l'article 239 du présent acte uniforme sont applicables.
Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :
Une copie de l'acte de conversion est signifiée au tiers saisi.
La vente est effectuée conformément aux articles 240 à 244 du présent acte uniforme.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son…
La saisie est précédée d'un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité :
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