À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
L'opposition, lorsqu'elle est recevable, est formée contre les décisions rendues en matière de faillite personnelle par déclaration au greffe dans un délai de quinze (15) jours à compter de la publication de la décision.
Lorsque la voie de l'appel est ouverte en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens ou de faillite personnelle, le recours est formé dans le délai de quinze (15) jours à compter du prononcé de la…
En matière de faillite personnelle, le greffier avise, dans les trois (3) jours, le ministère public de la décision rendue.
En cas de faillite personnelle ou d'autres sanctions, l'appel du débiteur ou des dirigeants est formé par requête adressée au président de la juridiction d'appel.
L'appel, en cas de mise de tout ou partie du passif d'une personne morale à la charge d'un ou des dirigeants de celle-ci, est formé comme prévu à l'article 221 ci-dessus.
Dans tous les cas, le greffier de la juridiction d'appel adresse expédition de la décision d'appel au greffe de la juridiction compétente pour mention en marge de la décision et pour accomplissement, le cas échéant, d…
Les personnes déclarées coupables de banqueroute et de délits assimilés à la banqueroute sont passibles des peines prévues pour ces infractions par les dispositions prises par chaque État partie conformément à l'artic…
Indispositions de la présente section sont applicables :
Est coupable de banqueroute simple toute personne physique en état de cessation des paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants :
Est coupable de banqueroute frauduleuse toute personne physique visée à l'article 227 ci- dessus, en cas de cessation des paiements, qui :
Les dispositions de la présente section sont applicables :
Sont punis des peines de la banqueroute simple les dirigeants visés à l'article 230 ci-dessus qui ont, en cette qualité et de mauvaise foi :
Dans les personnes morales comportant des membres indéfiniment et solidairement responsables des dettes de celles-ci, les représentants légaux ou de fait sont coupables de banqueroute simple si, sans excuse légitime,…
Sont punis des peines de la banqueroute frauduleuse, les dirigeants visés à l'article 230 ci- dessus qui ont frauduleusement :
La juridiction pénale peut être saisie par le ministère public ou par le syndic.
Le syndic est tenu de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui lui sont demandés.
Une condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse ou pour délit assimilé à la banqueroute simple ou frauduleuse peut être prononcée même si la cessation des paiements n'a pas été constatée dans les conditions pr…
(Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
Les frais de la poursuite intentée par le syndic au nom des créanciers sont supportés par la masse s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les…
Les frais de la poursuite intentée par les créanciers contrôleurs sont supportés par eux s'il y a relaxe et, s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf recours de celui-ci contre le débiteur dans les conditions…
Sont punies des peines de la banqueroute frauduleuse :
Le conjoint, les descendants, les ascendants ou les collatéraux du débiteur ou ses alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, qui, à l'insu du débiteur, ont détourné, diverti ou recelé des effets dépendant de l'a…
Alors même qu'il y aurait relaxe dans les cas prévus aux articles 240 et 241 ci-dessus, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits…
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour la commission de l'infraction ci-dessous tout mandataire judiciaire d'une procédure collective qui :
Est puni des peines prévues par le droit pénal en vigueur dans chaque État partie pour les infractions commises ci-dessous, le créancier qui, sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, a :
Les conventions prévues à l'article précédent sont, en outre, déclarées nulles par la juridiction pénale de l'État partie concerné.
Sans préjudice des dispositions pénales applicables dans chaque État partie, toute décision de condamnation rendue en vertu des dispositions du présent Titre est, aux frais des condamnés, affichée et publiée dans un j…
Lorsqu'elles sont exécutoires, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les pro…
Le syndic est tenu de publier, dans les formes prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus, dans tout État partie où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créanciers, le contenu…
Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d'un autre État partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps en œuvre autre procédure col…
Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par la juridiction compétente d'un État partie, obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel…
La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un État partie conformément au présent Acte uniforme ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective,…
Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus à un devoir d'information réciproque.
En cas d'ouverture de procédures collectives dans plusieurs États parties à rencontre d'un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans la mesure du possible soit directement, soit par l'intermédiaire d'…
Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire ou territoriale.
Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement judiciaire ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collec…
Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure collective que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans…
Le présent chapitre a pour objet d'offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives étrangères au sens de l'article 1-3 ci-dessus afin de promouvoir les objectifs suivants :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque :
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d'un État partie découlant d'un traité international ou de toute autre forme d'accord international auquel ledit État est partie avec un o…
Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères ainsi qu'à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la…
Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d'une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.
Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre lorsque ladite mesure est manifestement contraire à l'ordre public de l'État partie…
Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d'une juridiction compétente, ou d'un syndic, de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger dans le cadre d'une procédure collective étr…
Pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans les État…
Un représentant étranger est habilité à s'adresser directement à une juridiction des États parties.
Un représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure collective en application du présent Acte uniforme si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies.
Dès la reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger est habilité à participer à toute procédure collective concernant le débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective et leur participation à cette procédure en app…
Toute notification qui, en vertu du présent Acte uniforme, doit être donnée aux créanciers résidant dans un État partie dans le cadre d'une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme, doit être…
Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3,3-1 et 3-2 ci-dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant.
Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d'une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article.
Sous réserve des dispositions de l'article 256-5 ci-dessous, une procédure collective étrangère est reconnue si :
A compter de la date de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère, le représentant étranger informe, sans délai, la juridiction compétente :
Entre la date de la présentation d'une demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère devant la juridiction compétente et celle du prononcé de la décision de reconnaissance, lorsqu'il est urgent de pre…
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale :
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, principale…
Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'article 256-18 ou à l'article 256- 20 ci-dessus, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application de l'alinéa 3 du présent article,…
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants ci-dessus.
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure co…
La juridiction compétente coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.
Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve du contrôle de la juridiction compétente, le syndic coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.
La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
Après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale, une procédure collective ne peut être ouverte en application du présent Acte uniforme dans l'État partie où la procédure collective étrangère a…
Lorsqu'une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer…
Lorsque plusieurs procédures collectives étrangères ont été ouvertes à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 256-24 à 256-26 c…
Sauf preuve contraire, la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale atteste, aux fins de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, en applicati…
Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties de sûretés ou des droits réels, un créancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa créance, dans une procédure collective ouverte conf…
Le présent Acte uniforme, qui abroge l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif du 10 avril 1998, n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en…
Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l'OHADA et des États parties dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption.
Le présent acte uniforme s'applique aux procédures d'injonction de payer et d'injonction de délivrer ou de restituer, aux saisies conservatoires et aux voies d'exécution.
Pour l'application du présent acte uniforme, les termes et expressions ci-après signifient :
Seules les autorités chargées de l'exécution ou de la vente dans l'État partie sont habilitées à accomplir les mesures conservatoires ou actes d'exécution prévus par le présent acte uniforme.
Le président de la juridiction compétente, saisi par requête, ou le juge délégué par lui peut autoriser tout huissier de justice ou toute autorité chargée de l'exécution, muni d'un titre exécutoire, à demander aux adm…
Les renseignements obtenus, en application de l'article 1-3 du présent acte uniforme, ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils sont demandés.
Les actes dressés en vue de la conservation ou du recouvrement des créances peuvent être établis sur support papier ou sur support électronique.
Sans préjudice des dispositions propres à chaque type de mesure ou procédure, tout acte établi par un huissier de justice ou une autorité chargée de l'exécution comporte, à peine de nullité :
Sauf dispositions contraires du présent acte uniforme, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la signification qui leur en est faite.
La signification est faite sur support papier ou par voie électronique.
La signification doit être faite à personne.
Si la signification à personne est impossible, la copie de l'acte peut être remise :
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution remet sans délai la copie de l'acte à l'autorité municipale, à son adjoint, à tout agent préposé à cet effet ou, à défaut, à l'autorité administrative locale :
Dans tous les cas où la signification n'est pas faite à personne, la copie de l'acte est délivrée sous enveloppe fermée portant indication, au recto, des nom, prénoms et adresse de la partie et au verso, le cachet de…
Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci court du jour de l'acte, de la décision, de la notification, de la signification ou de l'évènement qui en constitue le point d…
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour qui en constitue le point de départ et celui de l'échéance ne sont pas pris en compte dans la computation.
Tout délai expire le dernier jour à minuit.
Aucun acte de procédure prévu par le présent acte uniforme ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité ne résulte d'une disposition expresse dudit acte uniforme.
Le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer.
La demande est formée par requête auprès de la juridiction compétente du domicile ou du lieu où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité de débiteurs.
La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.
Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui rend l'ordonnance dans les trois jours de sa saisine.
La requête et l'ordonnance portant injonction de payer sont conservées à titre de minute entre les mains du greffier qui en délivre une expédition au demandeur.
Le créancier fait signifier à chaque débiteur, par acte extrajudiciaire, copie certifiée de la requête et de l'ordonnance ; celle-ci est non avenue si elle n'est pas signifiée dans les trois mois de sa date.
A peine de nullité, la signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient sommation d'avoir, dans un délai de dix jours :
Lorsque la juridiction compétente annule l'acte de signification en application des dispositions de l'article 8 du présent acte uniforme, il ne peut statuer sur le fond.
Le recours ordinaire contre l'ordonnance d'injonction de payer est l'opposition.
L'opposition doit être formée dans les dix jours qui suivent la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.
L'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposition :
La juridiction saisie sur opposition désigne un juge pour procéder à une tentative de conciliation.
Celui qui a demandé l'ordonnance d'injonction de payer supporte la charge de la preuve de sa créance.
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