À noter · AUPSRVE
Version révisée de 2023, applicable aux procédures engagées à compter du 16 février 2024. Pour une procédure engagée avant cette date, l'Acte uniforme du 10 avril 1998 reste applicable ; il n'est pas disponible dans LexCI.
Le commandement contient élection de domicile, jusqu'à la fin de la poursuite sauf nouvelle élection de domicile signifiée au débiteur, dans le ressort territorial juridictionnel où l'exécution doit être poursuivie si…
Le commandement doit être signifié à personne ou à domicile.
Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire.
Si aucun bien n'est susceptible de saisie ou n'a manifestement pas de valeur marchande, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un procès-verbal de carence sauf si le créancier requiert la co…
Les biens saisis sont indisponibles.
À l'expiration d'un délai de huit jours à compter du commandement de payer resté sans effet, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lie…
Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaît…
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un inventaire des biens.
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 100 du présent acte uniforme.
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie du procès-verbal de saisie lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice ou l…
Le débiteur conserve l'usage des biens rendus indisponibles par la saisie.
Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par la juridiction du lieu où sont situés les biens.
Sur présentation du commandement de payer conforme aux articles 92 à 94 du présent acte uniforme signifié au débiteur, à l'expiration d'un délai de huit jours après sa date, et sur présentation éventuelle de l'autoris…
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution invite le tiers à déclarer les biens qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s'il refuse de répondre, il en est dressé acte.
Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient, à peine de nullité :
Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 5), 7) et 8) de l'article 109 du présent acte uniforme.
Une copie du procès-verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie.
Le tiers peut refuser la garde des biens saisis.
Sous réserve du droit d'usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, la juridiction compétente peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, et après avoi…
Si le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écr…
Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d'exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du procès-verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.
Le débiteur informe, par écrit, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai da…
Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant.
Sauf si le refus d'autoriser la vente est inspiré par l'intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.
La vente est effectuée aux enchères publiques par l'autorité chargée de la vente, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropr…
La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution certifie l'accomplissement des formalités de publicité.
Le débiteur est avisé par l'autorité chargée de l'exécution des lieu, jour et heure de la vente dix jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace…
Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l'autorité chargée de la vente.
L'adjudication est faite au plus offrant après trois criées.
La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais.
Il est dressé procès-verbal de la vente.
L'autorité chargée de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et ne peut recevoir aucune somme au-dessus de l'enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables.
Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant la juridiction du lieu de la saisie.
Tout créancier réunissant les conditions prévues par l'article 91 du présent acte uniforme peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d'une opposition, en procédant, au besoin,…
À peine de nullité, l'acte d'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus ainsi que l'indication d…
Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d'autres biens.
Si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier le procès-verbal établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 131 du présent acte uniforme.
En cas d'extension de la saisie initiale, il n'est procédé à la vente forcée sur l'ensemble des biens saisis qu'à l'expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.
À défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un…
La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d'une décision de la juridiction compétente ou de l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.
La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions, si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis prescrite par l'article 124 du présent acte un…
Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.
Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.
Le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander à la juridiction compétente d'en ordonner la distraction.
L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ;
Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction compétente par le débiteur, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution agissant comme…
La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie, peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis.
La juridiction qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu'elle a occasionnés si le débiteur s'est abstenu de demander la nullité en temps utile.
La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que la juridiction n'en dispose autrement.
Les récoltes et fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du sol.
À peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l'article 100 du présent acte uniforme, à l'exception toutefois des dispositions du 4) de ce texte, lesquelles sont remplacées…
Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien.
La vente est annoncée par des affiches apposées à la mairie ou au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.
La vente est faite, conformément aux dispositions des articles 120 à 128 du présent acte uniforme, au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.
Toutes les formalités prescrites pour les saisies-ventes seront observées.
Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans commandement préalable, procéder à la saisie du bétail appartenant à son débiteur.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution dresse un inventaire du bétail saisi.
Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution formule verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaît…
Lorsque la saisie du bétail est faite entre les mains d'un tiers, elle est dénoncée au débiteur, sous peine de caducité, dans le délai de huit jours suivant la saisie.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution invite le tiers à déclarer les animaux qu'il détient pour le compte du débiteur et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
Le saisissant ne peut assister aux opérations de saisie.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut procéder à la saisie du bétail en dehors des jours et heures légaux, sur autorisation du président de la juridiction compétente ou du juge délégué par lui ;
Au jour de la saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution se rend au lieu où se trouve le bétail, accompagné, s'il y a lieu, du mandataire du créancier.
L'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution peut désigner un gardien sur proposition du débiteur saisi.
Le créancier saisissant, son conjoint, ses parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement et ses employés, ne peuvent être désignés gardiens.
Le gardien peut demander à être déchargé si la vente n'a pas été faite au jour indiqué par le procès-verbal.
Le bétail saisi est indisponible.
Le croît ou tous autres produits notamment les laitages et le fumier sont compris dans la saisie.
En cas de vente forcée, l'autorité chargée de la vente doit vérifier au moment de procéder à la vente, si tout le bétail saisi est représenté.
Les dispositions des articles 115 à 139 du présent acte uniforme sont applicables à la vente amiable, à la vente forcée et aux incidents de la procédure de saisie du bétail.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir les biens meubles corporels contenus dans un coffre-fort appartenant à un tiers.
L'acte de saisie emporte interdiction d'accès au coffre-fort sans la présence de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution qui y a procédé avec la possibilité pour celui-ci d'y apposer les scellés.
La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s'effectue par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution signifié à ce tiers.
L'acte de saisie est signifié au tiers qui est tenu de fournir à l'huissier de justice ou à l'autorité chargée de l'exécution toutes informations permettant l'identification du coffre.
L'ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'acte de dénonciation.
Au jour fixé, il est procédé à l'inventaire des biens qui sont décrits de façon détaillée.
Il est dressé acte des opérations.
Une copie de l'inventaire est remise ou signifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.
La vente amiable a lieu comme il est dit aux articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
Les articles 129 à 146 du présent acte uniforme sont applicables à la saisie des biens placés dans un coffre-fort dans la mesure où ils sont compatibles avec cette procédure.
Le débiteur retrouve le libre accès au coffre-fort du jour de l'enlèvement des biens.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, sans commandement préalable, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur porta…
L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie,…
S'il apparait que le cumul des créances saisies dépasse manifestement le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution procède, d'office ou à la d…
Les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément.
Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisi…
Le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers par l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution.
La saisie de créances entre les mains d'une personne demeurant à l'étranger doit être signifiée à personne ou à domicile.
Lorsqu'elle est faite entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, la saisie n'est point valable si l'acte de saisie n'est pas délivré à la personne…
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de l'huissier de justice ou de l'autorité chargée de l'exécution.
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement de crédit ou assimilé, d'un établissement de microfinance ou d'un établissement émetteur de monnaie électronique, il est tenu de déclarer la nature du…
Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, soit sur les fonds disponibles à vue soit sur les avoirs en monnaie électronique, à moins que le débiteur ne pres…
Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.
Le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécut…
Le paiement est effectué contre quittance entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire justifiant d'un pouvoir spécial qui en informe immédiatement son mandant.
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