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Constitution

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Art. 101Article 101

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La loi fixe les règles concernant:la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la…

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liberté
collectivités
Art. 102Article 102

Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels p…

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Assemblée nationale
Conseil constitutionnel
Art. 103Article 103

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitutio…

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 104Article 104

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale.

Constitution
Assemblée nationale
Art. 105Article 105

L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Constitution
Assemblée nationale
Art. 106Article 106

Le Président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine…

Constitution
président de la République
Conseil constitutionnel
Art. 107Article 107

[Loi n°2023-693 du 25 juillet 2023]Le Président de la République et les membres du Parlement ont le droit d'amendement.

Constitution
président de la République
Gouvernement
Art. 108Article 108

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables.

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président de la République
Conseil constitutionnel
Art. 109Article 109

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Les projets et propositions de loi sont déposés sur le bureau de l'une des deux chambres.Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaqu…

Constitution
président de la République
Art. 110Article 110

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique.Le projet de loi de finances est soumis en premier à l'Assemblée nationale.Les…

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président de la République
Assemblée nationale
Art. 111Article 111

Le Parlement vote le projet de loi de finances, dans les conditions déterminées par la loi organique.

Constitution
Art. 112Article 112

Le Parlement est saisi du projet de loi de finances avant la fin de la session ordinaire.

Constitution
président de la République
Assemblée nationale
Art. 113Article 113

Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des dépu…

Constitution
liberté
président de la République
Art. 114Article 114

Chaque année, le Président de la République adresse un message sur l’état de la Nation au Parlement, réuni en Congrès.

Constitution
président de la République
Art. 115Article 115

Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le vice-Président de la République dans chacune des chambres du Parlement.Ce…

Constitution
président de la République
Assemblée nationale
Art. 116Article 116

Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement.

Constitution
Gouvernement
Art. 117Article 117

Les moyens d'information du Parlement à l'égard de l'action gouvernementale sont la question orale, la question écrite, la commission d'enquête et la mission d’évaluation.Pendant la durée de la session ordinaire, une…

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président de la République
Gouvernement
Art. 118Article 118

Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.Le projet de loi de règlement doit être déposé au Parlement un an au plus tard après l’exécution du budget.La Cour des Com…

Constitution
Gouvernement
Art. 119Article 119

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à…

Constitution
président de la République
Art. 120Article 120

Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à la création d’organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l'Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d'une loi.La loi d’autorisation…

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 121Article 121

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.

Constitution
Art. 122Article 122

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l'Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu’un traité ou un accord in…

Constitution
président de la République
Assemblée nationale
Art. 123Article 123

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

Constitution
Art. 124Article 124

La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d'association ou d’intégration avec d'autres Etats africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.La République de Cô…

Constitution
souveraineté
Gouvernement
Art. 125Article 125

Les organisations visées à l'article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs:l'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière;l'établissement d'unions douanières;la création de fonds de solidarit…

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 126Article 126

Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle.

Constitution
Conseil constitutionnel
élection
Art. 127Article 127

Le Conseil constitutionnel statue sur:l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle.

Constitution
président de la République
Sénat
Art. 128Article 128

Le Conseil constitutionnel se compose:d'un Président;des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part;de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux par…

Constitution
président de la République
Assemblée nationale
Art. 129Article 129

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matièr…

Constitution
président de la République
Conseil constitutionnel
Art. 130Article 130

Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable par le Président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou adminis…

Constitution
président de la République
Assemblée nationale
Art. 131Article 131

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle.

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 132Article 132

Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf les cas de flagr…

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 133Article 133

Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.Sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les pr…

Constitution
président de la République
Assemblée nationale
Art. 134Article 134

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 202]Les engagements internationaux visés à l'article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant le…

Constitution
président de la République
Assemblée nationale
Art. 135Article 135

Tout plaideur peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction.La juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée, sursoit à statuer et impartit au plai…

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 136Article 136

Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 137Article 137

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en app…

Constitution
Conseil constitutionnel
Art. 138Article 138

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours.

Constitution
pouvoir judiciaire
Conseil constitutionnel
Art. 139Article 139

Le pouvoir judiciaire est indépendant.Le Président de la République est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire.

Constitution
président de la République
pouvoir judiciaire
Art. 140Article 140

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Constitution
Art. 141Article 141

Le magistrat doit être compétent.

Constitution
Art. 142Article 142

Le magistrat est protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l’o…

Constitution
Art. 143Article 143

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les Cou…

Constitution
Art. 144Article 144

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes sont les institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire.

Constitution
pouvoir judiciaire
Art. 145Article 145

Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République parmi les Hauts magistrats en fonction ou à la retraite.

Constitution
président de la République
Art. 146Article 146

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Le Conseil supérieur de la Magistrature:examine toutes les questions relatives à l’indépendance de la Magistrature et à la déontologie des magistrats;fait des proposi…

Constitution
Art. 147Article 147

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Cour de Cassation veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictio…

Constitution
Art. 148Article 148

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

Constitution
Art. 149Article 149

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif.

Constitution
président de la République
Art. 150Article 150

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois…

Constitution
président de la République
Art. 151Article 151

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés respectivement par une loi organique.

Constitution
Art. 152Article 152

La Cour des Comptes est l’Institution suprême de contrôle des finances publiques.Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.La Cour des Comptes contrôle la gestion des comptes des servic…

Constitution
collectivités
Art. 153Article 153

Le Président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en mati…

Constitution
président de la République
Art. 154Article 154

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont déterminés par une loi organique.

Constitution
Art. 155Article 155

Les décisions de justice sont exécutoires.

Constitution
Art. 156Article 156

La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception.Elle juge le Président de la République, le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement.

Constitution
président de la République
Gouvernement
Art. 157Article 157

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison.

Constitution
président de la République
Art. 158Article 158

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement, en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Constitution
président de la République
Gouvernement
Art. 159Article 159

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

Constitution
Art. 160Article 160

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Haute Cour de Justice est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat, dès la première session de la législature.

Constitution
Assemblée nationale
Sénat
Art. 161Article 161

La mise en accusation du Président de la République, du vice-Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret par le Parlement, à la majorité des deux tiers pour le Président de la…

Constitution
président de la République
Gouvernement
Art. 162Article 162

Une loi organique détermine le nombre des membres de la Haute Cour de Justice, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant cette Cour.

Constitution
Art. 163Article 163

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.Les projets de loi de programme à…

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président de la République
Art. 164Article 164

La composition du Conseil économique, social, environnemental et culturel ainsi que les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Constitution
Art. 165Article 165

Il est institué un organe de médiation dénommé « Le Médiateur de la République », Autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public.

Constitution
Art. 166Article 166

Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis du Président de l'Assemblée nationale et du Président du Sénat.En cas de décès, de démis…

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président de la République
Assemblée nationale
Art. 167Article 167

Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.

Constitution
Art. 168Article 168

Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Constitution
Art. 169Article 169

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.

Constitution
collectivités
Art. 170Article 170

Les collectivités territoriales sont les régions et les communes.

Constitution
collectivités
Art. 171Article 171

Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.

Constitution
collectivités
Art. 172Article 172

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.Dans les collectivités territoriales, le Préfet est le représentant d…

Constitution
collectivités
Art. 173Article 173

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.

Constitution
collectivités
Art. 174Article 174

Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

Constitution
collectivités
Art. 175Article 175

La chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels.

Constitution
Art. 176Article 176

La composition de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels et les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.

Constitution
révision
Art. 177Article 177

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.Le projet ou la proposition de loi p…

Constitution
président de la République
révision
Art. 178Article 178

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l'Etat ne peuvent faire l'objet d'une rév…

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président de la République
révision
Art. 181Article 181

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020][Abrogé (loi n°2023-693 du 25 juillet 2023)]

Constitution
Art. 182Article 182

[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020][Abrogé (loi n°2023-693 du 25 juillet 2023)] Chapitre 4 De la continuité législative

Constitution
Art. 183Article 183

La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.

Constitution
Art. 184Article 184

La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République.Elle est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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président de la République

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