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Code de Procédure Pénale

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Art. 801Article 801

Il existe au siège de chaque tribunal de première instance, un tribunal pour enfants et un ou plusieurs juges des enfants.Dans chaque tribunal de première instance, il est institué une section du parquet chargée du tr…

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mineur
Art. 802Article 802

La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants.

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Art. 803Article 803

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l'exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

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appel
Art. 804Article 804

En cas de crime, de délit ou de contravention commis par un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République en saisit le juge des enfants.En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure…

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flagrant délit
instruction
Art. 805Article 805

L'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants et devant le tribunal criminel pour mineurs.Lorsqu'un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause…

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tribunal correctionnel
mineur
Art. 806Article 806

Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l'intérêt qu'il porte aux questions de l’enfance.Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec…

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Art. 807Article 807

Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.…

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enquête
mandat
Art. 808Article 808

Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus.

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poursuite
enquête
Art. 809Article 809

Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d'arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s'il est impossible de prendre toutes autres dispositi…

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mineur
Art. 810Article 810

Les formalités et délais prévus par les articles 162 et suivants sont applicables à la détention préventive des mineurs.

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mineur
Art. 811Article 811

En cas d’appel interjeté contre une décision de placement en détention préventive ou de refus de mise en liberté d’un mineur, la Chambre d’instruction est tenue de statuer dans les délais et conditions prévus à l'arti…

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instruction
appel
Art. 812Article 812

Les diligences faites, le juge des enfants peut communiquer le dossier au ministère public.Il peut ensuite, outre les mesures prévues aux articles 209 à 218:

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instruction
juge d'instruction
Art. 813Article 813

Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le dr…

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poursuite
mineur
Art. 814Article 814

[Modifié par article 5 de la Loi 359 de 2024]Le juge des enfants, lorsqu'il renvoie l'affaire comme il est dit à l'article 812 alinéa 2-2 e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s'il…

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jugement
mineur
Art. 815Article 815

En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l'égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l'article 215.La Chambre d’instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés…

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poursuite
instruction
Art. 816Article 816

Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d'enregistrement.

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jugement
mineur
Art. 817Article 817

Le mineur âgé de seize ans au moins, accusé de crime est jugé par le tribunal criminel pour mineurs.

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mineur
Art. 818Article 818

Le président du tribunal criminel pour mineurs et le tribunal criminel pour mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au président du tribunal criminel et au tribun…

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mineur
Art. 819Article 819

Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 276 à 361.

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mineur
Art. 820Article 820

Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement:

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appel
peine
Art. 821Article 821

Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice sur p…

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Art. 822Article 822

Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur.

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mineur
Art. 823Article 823

Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres…

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jugement
peine
Art. 824Article 824

Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes:

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mineur
Art. 825Article 825

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l'une des mesures prévues à l'article précédent, ou le placement dans une institutio…

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mineur
Art. 826Article 826

Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine.Ces années ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de seize ans p…

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mineur
Art. 827Article 827

Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l’article 796.Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de tre…

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peine
mineur
Art. 828Article 828

Lorsque l'une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.Le tribunal…

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mineur
Art. 829Article 829

Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugem…

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jugement
mineur
Art. 830Article 830

Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s'il estime conforme à l'intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée.Toutefois, les mineurs de treize…

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mineur
Art. 831Article 831

Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

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appel
cassation
Art. 832Article 832

Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 511 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.Les règles sur la contumace sont applicables à la procédur…

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jugement
mineur
Art. 833Article 833

Lorsque les décisions prévues à l'article 824 ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur, et assorties de l'exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République.

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mineur
Art. 834Article 834

Les règles prévues en matière d’appel contre les décisions du tribunal criminel résultant des articles 362 à 369 sont applicables à l’appel contre les décisions du tribunal criminel pour mineurs.

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appel
mineur
Art. 835Article 835

L'appel des jugements rendus par le tribunal criminel pour mineurs est porté devant la Chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel.

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jugement
appel
Art. 836Article 836

Les règles édictées par les articles 555 et suivants, sont applicables à l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

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jugement
appel
Art. 837Article 837

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d'Appel composée conformément aux dispositions de l’article 821, au cours d’une audience spéc…

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jugement
appel
Art. 838Article 838

Un magistrat de la Cour d'Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel pour présider l'audience spéciale de la Cour d'Appel visée à l'article précédent.

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instruction
appel
Art. 839Article 839

Les dispositions des articles 216 à 222 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants.

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appel
Art. 840Article 840

Le recours en cassation n'est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

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cassation
Art. 841Article 841

La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l'autorité du juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.Dans chaque affaire, l’éducateur de la p…

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jugement
mineur
Art. 842Article 842

Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle…

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mineur
Art. 843Article 843

Les mesures de protection, d'assistance, de surveillance, d'éducation ou de réformes ordonnées à l'égard d'un mineur peuvent être révisées à tout moment.

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mineur
Art. 844Article 844

Le juge des enfants peut, soit d'office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport de l’éducateur de la protection judicia…

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mineur
Art. 845Article 845

Le juge des enfants peut, s'il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur.

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mineur
Art. 846Article 846

Jusqu'à l'âge de treize ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l'objet que d'une mesure prévue à l'article 824.Après l'âge de treize ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d'une…

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Art. 847Article 847

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde:

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mineur
Art. 848Article 848

Les dispositions des articles 831 et 840 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde.

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Art. 849Article 849

Dans chaque tribunal, le greffier tient un registre spécial, non public, dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et sur lequel sont mentionnées toutes les décisions concernant les mineurs de dix-huit ans, y com…

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mineur
Art. 850Article 850

Toute personne, toute œuvre ou toute institution, même reconnues d'utilité publique, s'offrant à recueillir d'une façon habituelle des mineurs en application du présent titre, doit obtenir du ministre de la Justice, u…

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mineur
Art. 851Article 851

Dans tous les cas où le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que ses père, mère ou tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision doit déterminer l…

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mineur
Art. 852Article 852

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police.Il en établit le tarif, en règle le paiemen…

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Art. 853Article 853

La présente loi abroge la loi n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant Code de procédure pénale.

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Art. 854Article 854

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

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