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Propriété Intellectuelle

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Art. 101Article 101

L'auteur et l'artiste-interprète des œuvres fixées sur phonogramme ou vidéogramme, ou de fixation audiovisuelle, ainsi que le producteur de ce phonogramme ou vidéogramme ou de fixation audiovisuelle ont droit à une ré…

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œuvre
auteur
Art. 102Article 102

La rémunération prévue à l'article 101 de la présente loi est versée par le fabricant ou l'importateur des supports ou dispositifs d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres, interprétati…

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œuvre
reproduction
Art. 103Article 103

La rémunération prévue à l’article 101 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par un organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes visées à l'article 101 de la p…

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auteur
rémunération
Art. 104Article 104

La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d'enregistrement ou de stockage est acquis à titre professionnel pour leur propre usage ou production par:les entreprises de communicatio…

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reproduction
rémunération
Art. 105Article 105

Les auteurs des œuvres imprimées, graphiques et plastiques et les éditeurs desdites œuvres ont droit à une rémunération pour reproduction par reprographie.La gestion du droit de reproduction par reprographie tel que d…

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œuvre
auteur
Art. 106Article 106

La rémunération mentionnée à l'article 105 de la présente loi est assise sur:les actes de reproduction par reprographie;la fabrication ou l'importation des outils et systèmes ayant pour objet ou finalité la réalisatio…

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reproduction
rémunération
Art. 107Article 107

La rémunération prévue à l'article 105 de la présente loi est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme de gestion collective habilité.Elle est répartie entre les personnes mentionnées à l'article 105 de…

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œuvre
auteur
Art. 108Article 108

Les titulaires de droit définis par la présente loi peuvent mettre en œuvre des mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées d'une œuvre, d'une interprétation, d'une fixation ou…

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œuvre
Art. 109Article 109

La fabrication, l’assemblage, l'importation, l'exportation, la vente, l'échange, le louage ou la mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit de tout dispositif ou moyen ayant pour objet de rendre inop…

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Art. 110Article 110

Les supports, de quelque nature que ce soit, d'œuvres ou de prestations, fabriqués en Côte d'Ivoire ou importés, vendus, loués, échangés, prêtés ou mis à la disposition du public de quelque façon que ce soit sur le te…

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œuvre
Art. 111Article 111

Le producteur d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'une fixation audiovisuelle doit s'assurer que tout support ou fichier numérique à partir duquel le phonogramme, le vidéogramme ou la fixation audiovisuelle est lic…

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auteur
Art. 112Article 112

Les titulaires du droit d'auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins.Les organismes de gestion coll…

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droit d'auteur
droits voisins
Art. 113Article 113

La création des organismes de gestion collective est subordonnée à une autorisation accordée par décret pris en Conseil des ministres.

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droits voisins
auteur
Art. 114Article 114

L'autorisation n'est accordée qu'aux organismes de gestion collective:qui ont été constitués, sous réserve des conventions internationales auxquelles la Côte d'Ivoire est partie, selon le droit ivoirien et ont leur si…

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droits voisins
auteur
Art. 115Article 115

Tout manquement à l'une des conditions de délivrance de l'autorisation par un organisme de gestion collective peut entraîner le retrait de ladite autorisation, par décret pris en Conseil des ministres.Lorsqu'un organi…

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Art. 116Article 116

Les organismes de gestion collective ont pour objet:de négocier avec les utilisateurs les autorisations d'exploitation des droits dont ils ont la gestion;de percevoir les redevances correspondantes et de les répartir…

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exploitation
Art. 117Article 117

La gestion des droits peut être confiée à un organisme de gestion collective, par les titulaires de droit, en vertu d'un mandat ou d'une cession.

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cession
Art. 118Article 118

Les organismes de gestion collective sont tenus, vis-à-vis des titulaires des droits, d'exercer les droits à eux confiés.

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Art. 119Article 119

Les organismes de gestion collective administrent leurs affaires suivant les règles d'une gestion saine et économique, conformément aux règles comptables fixées par la réglementation en vigueur.Les organismes de gesti…

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Art. 120Article 120

Les contrats conclus par les organismes de gestion collective prévus par la présente loi, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils, à leur égard.Les…

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œuvre
Art. 121Article 121

La surveillance des organismes de gestion collective incombe au ministre chargé de la Culture.Le ministre chargé de la Culture contrôle l'activité des organismes de gestion collective et veille à ce qu'ils s'acquitten…

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Art. 122Article 122

La gestion financière des organismes de gestion collective autorisés peut faire l'objet d'un audit comptable et financier indépendant après chaque exercice comptable, à l'initiative du ministre chargé de la Culture.

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Art. 123Article 123

Lorsqu'un organisme de gestion collective ne remplit pas ses obligations, le ministre chargé de la Culture le met en demeure de régulariser sa situation.Lorsque la mise en demeure est restée infructueuse, le ministre…

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domaine public
Art. 124Article 124

A l'expiration des périodes de protection fixées par la présente loi, le droit d'exploitation des œuvres, des interprétations, des fixations audiovisuelles, des phonogrammes ou des vidéogrammes tombés dans le domaine…

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œuvre
exploitation
Art. 125Article 125

L'exécution publique et la reproduction des œuvres d’une interprétation ou exécution ou d'une fixation du domaine public nécessitent une autorisation de l'organisme de gestion collective habilité.L'autorisation est, s…

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œuvre
reproduction
Art. 126Article 126

Les œuvres, les interprétations, les phonogrammes ou les vidéogrammes ou les fixations audiovisuelles ne faisant pas l'objet de la protection prévue par la présente loi en application des dispositions des articles 3 e…

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œuvre
Art. 127Article 127

Les produits de la redevance visée aux articles précédents sont déposés, après déduction des frais de gestion, dans un fonds spécial géré par l'organisme de gestion collective habilité.

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auteur
Art. 128Article 128

Le droit d'exploitation sur les expressions culturelles traditionnelles est administré par l'organisme de gestion collective habilité.L'exécution publique et la reproduction des expressions culturelles traditionnelles…

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œuvre
reproduction
Art. 129Article 129

L'organisme de gestion collective a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.Lorsqu'une action en contrefaçon a été engagée en justice directement par le titulaire des droits lui-…

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contrefaçon
Art. 130Article 130

Dans tous les cas, en l'absence de personne justifiant d'un intérêt pour agir, notamment s'il n'y a pas d'ayants droit connus, en cas de vacance ou de déshérence, ou dans l'hypothèse où le titulaire du droit est hors…

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Art. 131Article 131

Sans préjudice des droits de poursuite réservés aux officiers de police judiciaire, l'organisme de gestion collective est autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à contrôler l'exécution des prescri…

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Art. 132Article 132

Les autorités notamment de la Police nationale, des Douanes et de la Gendarmerie nationale sont tenues, à la demande des organismes de gestion collective, de prêter leur concours et, le cas échéant, leur protection à…

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Art. 133Article 133

A la requête de tout titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, de ses ayants droit ou d'un organisme de gestion collective prévu à l'article 113 de la présente loi, les officiers de police judiciaire ou tout…

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œuvre
droits voisins
Art. 134Article 134

Les mesures ordonnées en application de l'article 133 de la présente loi sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnés par la juridiction correctionnelle.A défaut de poursuites pénales, elles son…

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œuvre
Art. 135Article 135

Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l'a ordonnée de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentatio…

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auteur
représentation
Art. 136Article 136

Les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et leurs ayants droit ainsi que les organismes de gestion collective pourront avec l'autorisation du président du tribunal de première instance, le juge de sectio…

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droits voisins
auteur
Art. 137Article 137

La rétention en douane en matière de propriété littéraire et artistique s'exerce conformément à la législation en vigueur.

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Art. 138Article 138

Toute atteinte à l'un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi constitue le délit de contrefaçon.Est puni d’un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de…

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œuvre
droits voisins
Art. 139Article 139

Est puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque procède à l'apposition frauduleuse sur une œuvre, une prestation, un phon…

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droits voisins
Art. 140Article 140

Est puni d'un emprisonnement d'un an à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l'une de ces peines seulement quiconque emploie toute mesure technique ou dispositif ayant pour objet ou pour effe…

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œuvre
Art. 141Article 141

En cas de non-respect des droits de suite tel que prévu à l'article 20 de la présente loi, l'acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques peuvent être condamnés solidairem…

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Art. 142Article 142

Est responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement sans l'autorisation précitée, des œuvr…

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œuvre
reproduction
Art. 143Article 143

Est puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs l'exploitant d'une expression culturelle traditionnelle, d'une œuvre inspirée des expressions culturelles traditionnelles…

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œuvre
domaine public
Art. 144Article 144

La tentative du délit de contrefaçon est punissable.Les peines prévues à la présente section sont portées au double lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.

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contrefaçon
Art. 145Article 145

La confiscation des objets contrefaisants est prononcée dans tous les cas.La confiscation des ouvrages ou objets contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, de même que celle des planches, moules ou mat…

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contrefaçon
Art. 146Article 146

Les personnes mentionnées à l’article 136 de la présente loi dont un droit reconnu a été violé ont le droit d'obtenir le paiement, par l'auteur de la violation, de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par…

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auteur
Art. 147Article 147

Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement:les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée;l…

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Art. 148Article 148

Il est créé un registre du droit d'auteur et des droits voisins géré par l'organisme de gestion collective habilité.

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droit d'auteur
droits voisins
Art. 149Article 149

Par dérogation aux articles 117 et 118 de la présente loi, la gestion collective de l'ensemble des droits reconnus par la présente loi est assurée par l'organisme de gestion collective qui exerce cette activité à la d…

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Art. 150Article 150

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aussi aux œuvres créées, aux interprétations qui ont eu lieu ou ont été fixées, aux phonogrammes ou vidéogrammes qui ont été fixés, aux programmes qui ont été diffusés…

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œuvre
domaine public
Art. 151Article 151

Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi et notamment:la loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l'esprit et aux droits des auteurs, des art…

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auteur
Art. 152Article 152

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État.

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