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Code de la Construction

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Art. 401Article 401

Le motif légitime peut être tiré d'une négligence, d'une omission, de l'inexécution d'une obligation, d'une fraude prouvée et de tout autre fait du syndic contraire à sa mission ou aux intérêts des copropriétaires.

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Art. 402Article 402

Le taux de cotisations mensuelles des copropriétaires est déterminé par l'assemblée générale.

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Art. 403Article 403

Les copropriétaires sont tenus du paiement des charges mensuelles de copropriété.

Code de la Construction
copropriété
bail
Art. 404Article 404

Le recouvrement se fera soit par le syndic soit par un cabinet de recouvrement désigné par l’assemblée générale.En cas de non-paiement des charges de copropriété, le syndic va adresser une lettre de relance au copropr…

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copropriété
Art. 405Article 405

L'emploi des cotisations à des activités sociales ou contraires aux nécessités de la copropriété est formellement interdit.

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copropriété
Art. 406Article 406

Le syndic ou le conseil syndical est tenu de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire séparé.

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Art. 407Article 407

Les difficultés de toute nature, susceptibles de naître entre copropriétaires et syndicat relativement à la jouissance et à l'administration des parties communes de l'ensemble immobilier et aux conditions de jouissanc…

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habitat
logement
Art. 408Article 408

Le bail à usage d’habitation est régi par les dispositions du Code civil, sous réserve des règles spéciales prévues par le présent sous-titre.

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habitat
bail
Art. 409Article 409

Les dispositions du présent sous-titre régissent la location des immeubles ou locaux à usage d’habitation par des personnes physiques ou morales.

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habitat
Art. 410Article 410

Elle ne s’applique pas:aux immeubles ou locaux affectés à un usage commercial, administratif, industriel, agricole ou artisanal;aux immeubles affectés à l’exercice d’une profession libérale, sauf si les parties en déc…

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logement
bail
Art. 411Article 411

Le bail est libre.

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bail
Art. 412Article 412

Le contrat de bail à usage d’habitation est un contrat intuitu personae.Sauf dispositions légales l’y autorisant ou autorisation expresse du bailleur, le locataire ne peut céder son bail ni sous-louer ou laisser à la…

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habitat
bail
Art. 413Article 413

Les dispositions du présent sous-titre s’appliquent aux relations entre bailleur, locataire et sous-locataire ou cessionnaire d’un bail à usage d’habitation.

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habitat
bail
Art. 414Article 414

Le contrat de bail à usage d’habitation est écrit.

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habitat
bail
Art. 415Article 415

La conclusion du contrat de bail à usage d’habitation ne peut être liée au paiement de sommes autres que celles prévues par le présent sous-titre.Le bailleur ne peut exiger le paiement de plus de deux mois de loyers d…

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habitat
bail
Art. 416Article 416

Le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie à la charge du locataire qui ne peut excéder deux mois de loyer pour garantir l'exécution de ses obligations en fin de contrat notamment les dégradations, les i…

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habitat
bail
Art. 417Article 417

Le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire des montants déboursés par lui-même pour l’aménagement de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, en vue de sa location.Ne peuvent être mis à la charge du locat…

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habitat
logement
Art. 418Article 418

La conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un immeuble ou local indivis sans le consentement de tous les co-indivisaires est nulle, sauf autorisation de la juridiction compétente.L’action en n…

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habitat
bail
Art. 419Article 419

Le recours à une agence immobilière, en vue de la conclusion d’un contrat de bail à usage d'habitation, est facultatif.L'exercice de la profession d’agence immobilière ou de courtier en immobilier dans la conclusion d…

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habitat
bail
Art. 420Article 420

Toutes stipulations du contrat de bail destinées à priver d’effet une disposition impérative du présent sous-titre sont nulles de plein droit.

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bail
Art. 421Article 421

Le montant du loyer est fixé en tenant compte de la valeur du marché de l’immeuble ou du local.

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Art. 422Article 422

Le loyer est payé mensuellement à une date indiquée dans le contrat de bail.

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bail
Art. 423Article 423

Le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse, tous les trois ans.Les litiges relatifs à la révision du loyer peuvent être portés devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions du présent sous-…

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Art. 424Article 424

La partie qui sollicite une augmentation ou une réduction du loyer doit préalablement notifier son intention à l’autre partie par tout moyen, au moins trois mois avant la date d’effet de ladite augmentation et après l…

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bail
Art. 425Article 425

Le bailleur est tenu de délivrer une quittance au locataire pour faire la preuve du paiement du loyer.En cas de non-respect de l’obligation de délivrance de quittance de paiement de loyer par le bailleur, le locataire…

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bail
Art. 426Article 426

Le bailleur est obligé, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:de délivrer au locataire l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué;d’entretenir l’immeuble ou le local à usage d’habitation en ét…

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habitat
bail
Art. 427Article 427

Le bailleur est tenu de délivrer l’immeuble ou le local à usage d’habitation en bon état de réparation de toute espèce.Le bailleur est tenu de faire un état des lieux contradictoire de l’immeuble ou du local à usage d…

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habitat
bail
Art. 428Article 428

Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du locataire et de tout occupant de son chef.Le logement donné à b…

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habitat
logement
Art. 429Article 429

Le bailleur est également tenu de délivrer au locataire l’immeuble ou le local loué avec les équipements mentionnés au contrat de bail en bon état de fonctionnement et de le garantir des vices ou défauts affectant les…

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bail
Art. 430Article 430

Le bailleur ne peut de son seul gré pendant la durée du bail ni changer la forme ou la destination de l’immeuble ou du local loué, ni en restreindre l’usage.

Code de la Construction
bail
Art. 431Article 431

Le bailleur est tenu d’entretenir l’immeuble ou le local loué, conformément à l'usage prévu au contrat et d'y faire à ses frais, toutes les grosses réparations, notamment celles concernant les murs porteurs ou de sout…

Code de la Construction
bail
Art. 432Article 432

Le bailleur n’est pas tenu des réparations rendues nécessaires par une utilisation anormale de la chose louée, ou par la faute du locataire.

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bail
Art. 433Article 433

En cas de destruction totale de l’immeuble ou du local à usage d’habitation ou lorsque l’immeuble ou le local à usage d’habitation n’est plus apte à remplir la destination en vue de laquelle le contrat a été conclu, l…

Code de la Construction
habitat
bail
Art. 434Article 434

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, sans l’autorisation expresse du locataire changer la forme de l’immeuble ou du local à usage d'habitation loué.

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habitat
bail
Art. 435Article 435

Le locataire est tenu d’utiliser l’immeuble en bon père de famille, conformément aux stipulations du contrat de bail et de payer le loyer convenu.

Code de la Construction
bail
Art. 436Article 436

Sauf stipulation contraire, le locataire ne doit pas changer la destination de l’immeuble ou du local ou le transformer et faire des travaux d'amélioration de l’immeuble ou du local, sans l'accord écrit du bailleur.

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bail
Art. 437Article 437

Lorsque le locataire effectue des travaux dans l’immeuble ou le local à usage d'habitation, autres que les travaux de menu entretien, sans l’accord écrit du bailleur, ce dernier peut demander:la résiliation du contrat…

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habitat
bail
Art. 438Article 438

A l’expiration du bail, le locataire est tenu de restituer l’immeuble ou le local loué dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la conclusion du contrat de bail.En cas de transformation de l’immeuble loué,…

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habitat
bail
Art. 439Article 439

Le contrat de bail à usage d’habitation qui vient à échéance est renouvelé par tacite reconduction, dans les mêmes conditions contractuelles, au bénéfice du locataire de bonne foi ou de ses ayants droit, à moins que:l…

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habitat
bail
Art. 440Article 440

Le bailleur qui souhaite reprendre son immeuble ou local dans les conditions prévues à l’article 442 ci-dessous, doit donner un congé au locataire, au moins trois mois avant la date de reprise indiquée par le bailleur…

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bail
Art. 441Article 441

Le bailleur ou les personnes bénéficiaires de la reprise doivent occuper l’immeuble ou le local pendant une durée minimum d'une année.Le locataire congédié bénéficie d’une priorité de location si l’occupation de l’imm…

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habitat
bail
Art. 442Article 442

Le contrat de bail à usage d'habitation peut être légitimement résilié avant son terme ou lorsqu’il est à durée indéterminée:en cas de force majeure;par accord commun des parties;en cas de manquement à ses obligations…

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habitat
bail
Art. 443Article 443

La lettre de demande de résiliation du contrat de bail doit être écrite, motivée et accompagnée, le cas échéant, de pièces justificatives.Elle est transmise à la partie adverse par voie de commissaire de justice ou pa…

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réception
bail
Art. 444Article 444

La partie qui veut contester la résiliation du contrat de bail à usage d’habitation dispose, à peine de forclusion, d’un délai de trente jours calendaires, à compter de la réception de la lettre de demande de résiliat…

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habitat
réception
Art. 445Article 445

Lorsque le locataire manque à ses obligations contractuelles, le bailleur peut demander son expulsion forcée devant le juge des référés, après la transmission de la lettre de demande de résiliation, sans respecter le…

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habitat
bail
Art. 446Article 446

Le locataire condamné à être expulsé dispose d’une action devant le juge des référés pour demander un délai de grâce et la suspension de la procédure d’expulsion.

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Art. 447Article 447

La demande de grâce n’est accordée par le juge des référés que pour un motif légitime.Lorsque le juge des référés accorde le délai de grâce, sa décision suspend toute mesure d’expulsion, à compter de son prononcé jusq…

Code de la Construction
bail
Art. 448Article 448

Lorsqu’un logement a été mis, même à titre gratuit, à la disposition d’une personne uniquement en raison d’un contrat de travail intervenu entre les parties, l’expulsion du salarié et de tous occupants de son chef peu…

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logement
Art. 449Article 449

Par dérogation à l’article 1743 du Code civil, l’acquéreur d’un immeuble ou local à usage d’habitation loué en tout ou en partie ne peut expulser le locataire dont le bail en cours est antérieur à son acte d’acquisiti…

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habitat
bail
Art. 450Article 450

En cas de décès du locataire, le contrat de bail à usage d’habitation contenue jusqu’à son terme ou à durée indéterminée:au profit du conjoint ayant cohabité avec le locataire, si celui-ci paie effectivement les loyer…

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habitat
bail
Art. 451Article 451

Lorsque le locataire abandonne l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué sans payer les loyers échus, le bailleur fait constater l’abandon par voie de commissaire de justice et peut demander l’autorisation d’ou…

Code de la Construction
habitat
bail
Art. 452Article 452

Sauf cas de force majeure, l’ancien locataire a droit à des dommages-intérêts si, dans les trois mois qui suivent son départ, les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif de la résiliation du bail soit…

Code de la Construction
bail
Art. 453Article 453

Le locataire bénéficie d’un droit de préemption en cas de vente de l’immeuble ou du local loué, à moins que celui-ci ne fasse l’objet d’une vente par adjudication publique ou qu'il ne soit cédé à un membre de la famil…

Code de la Construction
bail
Art. 454Article 454

Le bailleur qui veut vendre l’immeuble ou le local loué est tenu d’adresser au locataire par tout moyen une offre de vente.

Code de la Construction
bail
Art. 455Article 455

Est réputé n’être jamais intervenue:toute augmentation de loyers moins de trois années après la conclusion du contrat de bail à usage d’habitation ou après le renouvellement de ce bail;toute révision de loyer en viola…

Code de la Construction
habitat
bail
Art. 456Article 456

Est réputée non écrite, toute clause du contrat de bail à usage d’habitation qui contient une stipulation portant sur le paiement de loyer d’avance ou de sommes autres que le dépôt de garantie prévu par le présent sou…

Code de la Construction
habitat
bail
Art. 457Article 457

L’Etat met en place une structure chargée de la mise en œuvre de la politique de logement définie par le Gouvernement, en vue de favoriser l’accès au logement et l’amélioration du cadre de vie.Cette structure est doté…

Code de la Construction
logement
Art. 458Article 458

Les ressources propres à cette structure sont constituées des produits d’une taxe spécifique sur:les matériaux de construction importés et/ou produits sur le territoire national;les opérations immobilières destinées à…

Code de la Construction
habitat
construction
Art. 459Article 459

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux professionnels de l'immobilier qui, d'une manière habituelle et moyennant rétribution, se livrent ou prêtent leur concours, aux opérations portant sur les biens d'…

Code de la Construction
habitat
copropriété
Art. 460Article 460

Ces professionnels de l’immobilier ne peuvent établir aucun des actes relatifs aux conventions ayant pour objet de constituer, transmettre, déclarer, modifier, éteindre un droit réel immobilier ou d’en changer le titu…

Code de la Construction
construction
Art. 461Article 461

Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:aux membres des professions dont l'exercice est réglementé, tels:les notaires;les avocats;les huissiers;les administrateurs judiciaires;les agents d’affaires;le…

Code de la Construction
construction
Art. 462Article 462

Les exploitants de sites internet accessibles à partir du territoire national et dont les offres concernent la location de biens immobiliers ou de locaux à usage d’habitation situés sur le territoire de la Côte d’Ivoi…

Code de la Construction
habitat
Art. 463Article 463

Les activités de ces professionnels de l’immobilier sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par une administration publique ou un établissement public.

Code de la Construction
Art. 464Article 464

L’exercice de la profession d’agence immobilière est soumis aux conditions suivantes:être une personne morale régulièrement constituée conformément aux dispositions de l’Acte uniforme et de Groupement d’intérêt économ…

Code de la Construction
logement
Art. 465Article 465

L’agrément d’agence immobilière est accordé par le ministre chargé du Logement après, satisfaction des conditions prescrites par les articles 463 et article 464 relatives à la société candidate et à son principal diri…

Code de la Construction
logement
Art. 466Article 466

La garantie financière s'applique à toute créance d’un client contre l’agence immobilière à l'occasion des opérations spécifiées à l’article 459.Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, li…

Code de la Construction
logement
Art. 467Article 467

La personne physique, représentant légal d’une agence immobilière est désignée sous le vocable d’administrateur de biens.Est considérée comme justifiant de l'aptitude professionnelle d’administrateur de biens, la pers…

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promotion immobilière
Art. 468Article 468

L’agence immobilière doit faire figurer sur tous documents, contrats et correspondances à usage professionnel, les numéros, date de son agrément et le nom de son administrateur de biens sous peine de sanction discipli…

Code de la Construction
Art. 469Article 469

Pour remplir sa mission, l’agence immobilière doit détenir un mandat écrit de son client précisant:l'étendue de ses pouvoirs ou missions à effectuer;l’autorisation à recevoir les sommes ou valeurs à l'occasion de la g…

Code de la Construction
Art. 470Article 470

L’agence immobilière est tenue d’ouvrir un compte bancaire sous sa dénomination sociale, exclusivement affecté à la réception des paiements qu'elle reçoit ou détient à l'occasion des opérations spécifiées à l'article…

Code de la Construction
réception
Art. 471Article 471

Tous les paiements faits à l’agence immobilière doivent immédiatement donner lieu à la délivrance d'un reçu.Les montants supérieurs à cinq cent mille francs sont reçus par chèque ou par virement de banque à banque.

Code de la Construction
Art. 472Article 472

Toute personne habilitée par une agence immobilière à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de cette dernière doit justifier de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestat…

Code de la Construction
Art. 473Article 473

Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer à l’agence immobilière qui l’a délivrée dans les 24 heures de la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de récept…

Code de la Construction
logement
réception
Art. 474Article 474

En cas d'infraction aux règlements en vigueur et aux dispositions du présent chapitre, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'agence immobilière est prononcé par arrêté du ministre chargé du Logement.

Code de la Construction
logement
Art. 475Article 475

Le courtier en immobilier est une personne physique indépendante qui accomplit les opérations portant sur les biens d'autrui et relatives a:l'achat, la vente, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis;l'achat, la ven…

Code de la Construction
Art. 476Article 476

Sont considérées comme justifiant de l'aptitude professionnelle de courtier en immobilier, la personne physique de nationalité ivoirienne:âgée de 21 ans révolus à moins qu’il soit un mineur émancipé;titulaire du Bacca…

Code de la Construction
Art. 477Article 477

Le courtier en immobilier est habilité à exercer ses activités qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le ministre chargé du Logement.Une carte professionnelle de courtier en immobilier, portant les numéros et dat…

Code de la Construction
logement
Art. 478Article 478

Les activités de courtier en immobilier sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par une administration publique ou un établissement public.

Code de la Construction
Art. 479Article 479

Les prestations du courtier en immobilier sont réalisées sous le couvert et la garantie financière d’une agence immobilière qui endosse la responsabilité des opérations.En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de…

Code de la Construction
Art. 480Article 480

La carte professionnelle de courtier en immobilier est retirée et l’autorisation annulée de plein droit lorsque le courtier en immobilier se trouve dans l’un des cas suivants:il effectue des opérations autres que cell…

Code de la Construction
Art. 481Article 481

Les activités et prestations des agences immobilières et des courtiers en immobilier sont soumises à un tarif unique fixé par décret.

Code de la Construction
Art. 482Article 482

Ces professionnels de rimmobilier sont rémunérés pour les services, prestations, missions et actes réalisés dans l'exercice de leurs activités par des honoraires ou commissions calculés suivant les règles fixées par a…

Code de la Construction
logement
Art. 483Article 483

Les honoraires et commissions comprennent:La rémunération de toutes les prestations antérieures et postérieures à la conclusion de l’affaire ainsi que l'accomplissement des formalités y afférentes.Ces prestations et f…

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copropriété
bail
Art. 484Article 484

Les débours comprennent:les timbres, droit d’enregistrement, taxes et impôts payés à l’Etat;les frais de déplacement et de transport;les frais de virement bancaire, de change ou de transfert d’argent;les frais de voya…

Code de la Construction
Art. 485Article 485

Les frais de publicité nécessaires à la recherche d'un client sont à la charge de l’agence immobilière ou du courtier en immobilier sauf si le mandant s'oblige à les lui rembourser expressément.

Code de la Construction
Art. 486Article 486

L'intervention de deux agences immobilières ou même qu’elles aient été sollicitées l’une ou toutes les deux par des courtiers immobiliers dans la conclusion d’une même affaire n'en augmente pas les honoraires qui sero…

Code de la Construction
Art. 487Article 487

Les honoraires dus pour une prestation non prévue par la présente tarification sont calculés par rapport à une prestation similaire ou qui présente le plus d’analogie.

Code de la Construction
Art. 488Article 488

Le décompte d’entrée d’une location présente de manière claire et distincte:les loyers avec la période couverte;le dépôt de garantie ou caution de la location;les débours;et les honoraires ou commissions.

Code de la Construction
Art. 489Article 489

Aucun honoraire n'est dû pour une affaire déclarée nulle ou inutile par la faute de l’agence immobilière ou du courtier en immobilier.

Code de la Construction
Art. 490Article 490

Les honoraires sont dus au courtier en immobilier si l’affaire apportée à l’agence immobilière est conclue.

Code de la Construction
logement
Art. 491Article 491

La rémunération du courtier en immobilier est acquise à la réalisation de l’affaire par la signature des contrats de vente ou de location.

Code de la Construction
Art. 492Article 492

Les honoraires des prestations non prévues au présent chapitre et compatibles avec la fonction d’agence immobilière et de courtier en immobilier sont fixés d'un commun accord par les parties.

Code de la Construction
Art. 493Article 493

Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le Code de déontologie ou toute négligence grave, commis par un professionnel des opérations mentionnées à l’article 586 dans l'exercice de ses ac…

Code de la Construction
Art. 494Article 494

Aucun agence immobilière, administrateur de biens, courtier en immobilier ne peut être sanctionné sans avoir été, au préalable, entendu par une commission de discipline créé par arrêté du ministre chargé du Logement e…

Code de la Construction
logement
Art. 495Article 495

Les professionnels de rimmobilier qui ne respectent pas les obligations du Code de déontologie encourent des sanctions disciplinaires suivantes:l’avertissement;la réprimande;la suspension pour un terme maximal d’un an…

Code de la Construction
Art. 496Article 496

Le mode de saisine de la Commission de discipline et d’instruction des dossiers sont déterminés par arrêté du ministre chargé du Logement.

Code de la Construction
habitat
logement
Art. 497Article 497

Le diagnostic technique immobilier porte notamment sur:la présence ou l’absence d’amiante dans l’immeuble;la conformité du local avec les normes applicables à l’utilisation des cendres;la conformité des immeubles avec…

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norme
Art. 498Article 498

Les diagnostics prévus à l’article précédent sont établis par les services d’hygiène du ministère en charge de l’hygiène ou des collectivités qui délivre un certificat de salubrité.Les conditions d’établissement du di…

Code de la Construction
Art. 499Article 499

Tout propriétaire d'immeuble fait constituer par une personne mentionnée à l'article 498 ci-dessus et conserve un dossier intitulé “dossier technique amiante” comprenant toutes informations permettant de justifier de…

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Art. 500Article 500

Le “dossier technique amiante” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante.

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matériaux

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