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Code de Procédure Pénale

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Art. 201Article 201

L’expert peut recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement de sa mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.S’il estime qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé et sauf délégation motivé…

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instruction
Art. 202Article 202

Au cours de l’expertise, les parties peuvent demander au juge d’instruction qui l’a ordonné qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre toute personne nommément désignée qui serait su…

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instruction
Art. 203Article 203

Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, l’expert rédige un rapport qui contient la description desdites opérations ainsi que ses conclusions.

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instruction
Art. 204Article 204

Le juge d’instruction convoque les parties et leur donne connaissance des conclusions de l’expert dans les formes prévues aux articles 135, 136 et 137 et reçoit leurs déclarations.

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instruction
Art. 205Article 205

Les dispositions prescrites aux articles 133 et 135 doivent être observées, à peine de nullité tant de l’acte lui-même que de la procédure ultérieure.La partie envers laquelle les dispositions de ces articles ont été…

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instruction
appel
Art. 206Article 206

S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte de l’information peut être frappé de nullité, il saisit la Chambre d'instruction en vue de l’annulation de cet acte, après avoir pris l’avis du procureur de la République…

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instruction
chambre d'instruction
Art. 207Article 207

Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, autres que celles visées à l'article 205, et notamment en cas de violation des droits de la défense.La Chambre d'instructi…

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instruction
chambre d'instruction
Art. 208Article 208

Les actes annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la Cour d’Appel.

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poursuite
appel
Art. 209Article 209

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Aussitôt que la procédure est terminée, le juge d’instruction la communique à l’inculpé et à la partie civile ainsi qu’à leurs conseils par l’intermédiaire du greffier du siège de l'in…

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instruction
partie civile
Art. 210Article 210

Le juge d’instruction examine s’il existe contre l’inculpé des charges constitutives d'infraction à la loi pénale.

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instruction
Art. 211Article 211

Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé, ou si l’action publiqu…

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action publique
instruction
Art. 212Article 212

Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de simple police et l’inculpé est mis en liberté.

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Art. 213Article 213

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel.Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce…

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mandat
tribunal correctionnel
Art. 214Article 214

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Dans les cas de renvoi soit devant le tribunal de simple police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d’instruction transmet le dossier avec son ordonnance au Procureur de la…

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instruction
tribunal correctionnel
Art. 215Article 215

Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne que le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction soient transmis sans délai par…

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instruction
mandat
Art. 216Article 216

Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d’information.

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Art. 217Article 217

Il est donné avis, dans les vingt-quatre heures et dans les formes prévues à l'article 135 alinéa 2, aux conseils de l'inculpé et de la partie civile, de toutes ordonnances juridictionnelles.Dans les mêmes formes et d…

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appel
partie civile
Art. 218Article 218

Les ordonnances rendues par le juge d’instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de l’inculpé.

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instruction
appel
Art. 219Article 219

Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la Chambre d’instruction de toute ordonnance du juge d’instruction.Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, est interjeté dans les ving…

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instruction
appel
Art. 220Article 220

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le droit d’appel appartient à l’inculpé contre l'ordonnance:

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instruction
juge d'instruction
Art. 221Article 221

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.

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instruction
contrôle judiciaire
Art. 222Article 222

Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information sauf décision contraire de la Chambre d’instruction.

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instruction
appel
Art. 223Article 223

L’inculpé à l’égard duquel le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.Lorsque le juge d’instruction a dit…

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instruction
Art. 224Article 224

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du juge d’instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui a…

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instruction
Art. 225Article 225

Le ministère public est seul compétent pour décider s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

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instruction
Art. 226Article 226

La Cour d’Appel comprend une ou plusieurs Chambres d’instruction.

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instruction
appel
Art. 227Article 227

Les fonctions du ministère public auprès de la Chambre d’instruction sont exercées par le procureur général près la Cour d’Appel ou par ses substituts et celles du greffe par un greffier de la Cour d’Appel.

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instruction
appel
Art. 228Article 228

Le procureur général met l’affaire en état dans les cinq jours de la réception des pièces en matière de détention préventive et dans les dix jours en toute autre matière;

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instruction
Art. 229Article 229

Lorsque postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la Chambre d'instruction, le procureur général reçoit des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l’article 224, il met l’aff…

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instruction
mandat
Art. 230Article 230

Le procureur général notifie dans les formes prévues à l’article 135 alinéas 2, à chacune des parties et à son conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.Un délai minimum de quarante-huit heures e…

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instruction
appel
Art. 231Article 231

Les parties et leurs conseils sont informés de la date de l’audience, au moins huit jours avant.Ils peuvent, jusqu’à vingt-quatre heures avant l’audience, produire des mémoires qu’ils communiquent au ministère public…

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instruction
Art. 232Article 232

Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en chambre du conseil.Après le rapport du conseiller, le procureur général et les conseils des parties présentent des observations sommaires.La Chambre d’instruction peut o…

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instruction
Art. 233Article 233

Lorsque les débats sont terminés, la Chambre d’instruction délibère hors la présence du procureur général, des parties, de leurs conseils et du greffier.

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instruction
Art. 234Article 234

La Chambre d’instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle juge utile, et décerner tous mandats.Ell…

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instruction
mandat
Art. 235Article 235

La Chambre d'instruction peut, d’office ou sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle, sur tous les faits principaux ou connexes susc…

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poursuite
instruction
Art. 236Article 236

Les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux…

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Art. 237Article 237

La Chambre d’instruction peut, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient inculpées, dans les conditions prévues à l’article 238, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant e…

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instruction
pourvoi
Art. 238Article 238

Il est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre d’instruction, soit par un juge qu’elle délègue à cette fin.Le procu…

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instruction
Art. 239Article 239

La Chambre d’instruction examine dans tous les cas, y compris en matière de détention préventive, la régularité des procédures qui lui sont soumises.Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l…

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instruction
Art. 240Article 240

Lorsque la Chambre d'instruction a statué sur l’appel relevé contre une ordonnance du juge d’instruction en matière de détention préventive, soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance, soit que, l’infirmant, elle ait ordo…

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instruction
mandat
Art. 241Article 241

Lorsque la Chambre d’instruction a prescrit un supplément d’information et que celui-ci est terminé, le président ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.Le greffier avise immédiatement de ce dépôt le pr…

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 242Article 242

Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive et pendant cinq jours en toute autre matière.Il est alors procédé conformément aux articles 231 et 232.

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Art. 243Article 243

La Chambre d’instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.

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instruction
Art. 244Article 244

Si la Chambre d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’action publiq…

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action publique
instruction
Art. 245Article 245

Si la Chambre d’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel et dans le second cas devant le tri…

Code de Procédure Pénale
instruction
tribunal correctionnel
Art. 246Article 246

Si les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d’instruction prononce le renvoi devant le tribunal criminel.Elle peut saisir également cette juridiction…

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 247Article 247

L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.Il purge la procédure de tout vice.

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mandat
jugement
Art. 248Article 248

Les arrêts de la Chambre d’instruction sont signés par le Président et par le greffier.

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instruction
partie civile
Art. 249Article 249

Les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2, portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles ainsi qu’à leurs conseils.Avis de tout arrêt est donné au p…

Code de Procédure Pénale
Art. 250Article 250

Les dispositions des articles 205, 207, alinéas 1 et 3 et 208 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre.

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 251Article 251

Le Président de la Chambre d’instruction, ou, en cas d’empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs définis aux articles suivants.

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instruction
Art. 252Article 252

Le Président de la Chambre d'instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel.

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instruction
chambre d'instruction
Art. 253Article 253

Il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d’information exécutés dans le mois.Les affaires dans…

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 254Article 254

Le Président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.

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appel
Art. 255Article 255

La Chambre d’instruction exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l’exclusion des magistrats désignés à l’article 27, des maires et de leurs adjoints.

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 256Article 256

La Chambre d’instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son Président.Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 257Article 257

La Chambre d’instruction saisie d’une plainte contre un officier de police judiciaire, fait procéder à une enquête.

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plainte
enquête
Art. 258Article 258

La Chambre d’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il…

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 259Article 259

Si la Chambre d’instruction estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 260Article 260

Les décisions prises par la Chambre d’instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Code de Procédure Pénale
instruction
Art. 261Article 261

Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

Code de Procédure Pénale
jugement
Art. 262Article 262

Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l’arrêt de renvoi.Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.Sa décision peut faire l’objet d’appel devant la…

Code de Procédure Pénale
jugement
appel
Art. 263Article 263

Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal.

Code de Procédure Pénale
jugement
Art. 264Article 264

Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d’un tribunal autre que celui dans le ressort duquel…

Code de Procédure Pénale
Art. 265Article 265

Exceptionnellement, sur requête du procureur général, après avis du premier président, un arrêté du ministre de la Justice, peut décider qu’un crime soit jugé par un tribunal situé dans le ressort d’une Cour d’Appel a…

Code de Procédure Pénale
appel
Art. 266Article 266

La tenue des sessions de jugement des crimes a lieu tous les trois mois.Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une o…

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jugement
Art. 267Article 267

[article 267 remplacé par article 1 de Act 894 of 2023]La date de l’ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président…

Code de Procédure Pénale
jugement
Art. 268Article 268

Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public.

Code de Procédure Pénale
Art. 269Article 269

Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

Code de Procédure Pénale
Art. 270Article 270

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le tribunal criminel comprend:le Président du tribunal;deux assesseurs.En cas d’empêchement, le Président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge le plus…

Code de Procédure Pénale
Art. 271Article 271

Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles.Toutefois, en cas d’insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont ch…

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jugement
appel
Art. 272Article 272

Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé…

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poursuite
instruction
Art. 273Article 273

Les fonctions du ministère public sont exercées dans les conditions définies à l’article 50.

Code de Procédure Pénale
Art. 274Article 274

Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel, choisi par le greffier en chef.

Code de Procédure Pénale
Art. 275Article 275

Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés, par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire.

Code de Procédure Pénale
jugement
Art. 276Article 276

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le dossier de la procédure est transmis par le Procureur général au Procureur de la République près le tribunal de première instance où se tient la session de jugement de crimes.Les pi…

Code de Procédure Pénale
jugement
Art. 277Article 277

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L’arrêt de renvoi est porté à la connaissance de l’accusé par le Procureur de la République.

Code de Procédure Pénale
Art. 278Article 278

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si l’accusé non détenu qui a reçu notification ou signification à sa personne ne se présente pas, le Président du tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps.

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mandat
Art. 279Article 279

Le président du tribunal criminel interroge l’accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe.Cette formalité peut être remplie par un asse…

Code de Procédure Pénale
appel
Art. 280Article 280

Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’arrêt de renvoi.

Code de Procédure Pénale
Art. 281Article 281

Le président vérifie si l’accusé est assisté d’un conseil.

Code de Procédure Pénale
Art. 282Article 282

Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits au barreau.Les avocats inscrits à un barreau d’un pays membre de l’UEMOA peuvent être régulièrement constitués.Les avocats inscrits à un autre b…

Code de Procédure Pénale
Art. 283Article 283

L’accomplissement des formalités prescrites par l’article 279 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son remplaçant, le greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.Si l’accusé ne sait ou…

Code de Procédure Pénale
Art. 284Article 284

Les débats ne peuvent s’ouvrir moins de cinq jours après l’interrogatoire par le président du tribunal criminel.

Code de Procédure Pénale
Art. 285Article 285

L'accusé communique librement avec son conseil.Le conseil peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Code de Procédure Pénale
Art. 286Article 286

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés copie de l’entier dossier de la procédure.

Code de Procédure Pénale
Art. 287Article 287

La partie civile, ou son conseil, peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de toutes pièces de la procédure.

Code de Procédure Pénale
partie civile
Art. 288Article 288

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si l’accusé et la partie civile souhaitent faire entendre pour la première fois un témoin qui n’a pas déposé au cours de l’instruction, ils en informent le Procureur de la République q…

Code de Procédure Pénale
instruction
partie civile
Art. 289Article 289

Le président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.Il y est procédé soit par le président, so…

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instruction
prescription
Art. 290Article 290

Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d’information sont déposés au parquet et joints au dossier de la procédure.Ils sont mis à la disposition des parties qui sont avisées de l…

Code de Procédure Pénale
Art. 291Article 291

Lorsqu’à raison d’un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.Cett…

Code de Procédure Pénale
Art. 292Article 292

Quand l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou…

Code de Procédure Pénale
Art. 293Article 293

Le président peut, sur réquisition conforme du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elle…

Code de Procédure Pénale
Art. 294Article 294

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs.

Code de Procédure Pénale
jugement
mineur
Art. 295Article 295

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu’à ce que la cause soit terminée par la clôture des débats prononcée par le tribunal criminel.Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au…

Code de Procédure Pénale
Art. 296Article 296

[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra, d'appareils photographiques, est interdit sous peine d'une amende de 100.00…

Code de Procédure Pénale
jugement
appel
Art. 297Article 297

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Code de Procédure Pénale
Art. 298Article 298

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.Il peut, au cours des débats, appeler, au…

Code de Procédure Pénale
mandat
appel
Art. 299Article 299

Les assesseurs peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins par l’intermédiaire du président.

Code de Procédure Pénale
Art. 300Article 300

Sous réserve des dispositions de l’article 297, le ministère public et les conseils peuvent directement poser des questions aux accusés et aux témoins.L’accusé peut poser des questions, par l’intermédiaire du Présiden…

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partie civile

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