Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.
L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.
Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel qu’en m…
A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 281 ne se présente pas, le président en informe le bâtonnier de l’Ordre des avocat…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L'accusé comparaît libre.Lorsque l’accusé est détenu, il est seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un commissaire de Justice commis à cet effet par le Président et assisté de la force publique.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si l'accusé détenu n'obtempère pas à la sommation prévue à l’article précédent, le Président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal.
Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre…
Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309.L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des d…
Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformé…
Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être ent…
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'artic…
Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du résumé de l'arrêt de renvoi.Il ordonne au greffier de le lire à haute et intelligible voix.
Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'a…
Le ministère public ou les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.Le tribunal statue sur ce…
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence,…
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les con…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le greffier tient note par tous moyens, y compris par enregistrement audio mis en place par le tribunal, du déroulement des débats et principalement, sous la direction du Président, de…
Chaque témoin, jusqu’à la clôture des débats après sa déposition, demeure dans la salle d’audience, si le président n’en ordonne autrement.
Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions:
L’audition sous serment des personnes désignées à l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.En cas d’opposition du ministèr…
La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage.Dans ce cas, le président en avertit le tri…
Le ministère public, ainsi que la partie civile et l’accusé, peuvent demander, et le président peut ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être introduit et…
Le président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les entendre séparément sur quelques circonstances du procès;
Pendant l’audition, les membres du tribunal peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l’accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s’il est nécessaire, présenter à l’accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Si, d’après les débats, la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou d’une des parties, peut ordonner spécialement à ce témoin d’être présent aux débat…
En tout état de cause, le tribunal peut ordonner d’office, ou à la requête du ministère public ou de l’une des parties, le renvoi de l’affaire à la prochaine session.
Dans le cas où l’accusé, les témoins ou l’un d’eux, ne parlent pas suffisamment la langue française ou si un document versé aux débats n’est pas écrit en français, le président nomme d’office un interprète, âgé de vin…
Si l’accusé est sourd-muet et ne sait pas écrire, le président nomme d’office en qualité d’interprète la personne qui a le plus l’habitude de converser avec lui.Il en est de même à l’égard du témoin sourd-muet.Les aut…
Une fois l'instruction à l’audience terminée, la partie civile ou son conseil est entendu.
Le président déclare les débats terminés.Il ne peut résumer les moyens de l’accusation et de la défense.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le jugement est rendu soit à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure, au cours de la session.Dans ce dernier cas, le Président informe les parties…
Si le fait retenu contre l’accusé ne constitue pas ou ne constitue plus une infraction à la loi pénale, ou si l’accusé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l’acquittement de celui-ci.Si l’accusé bénéficie d’…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si le tribunal estime que le fait constitue un crime, il prononce la peine, et il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions d…
En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.Au cas où l’accusé est acquitté en raison de l’altération de ses facultés menta…
Si l’accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s’il n’est retenu pour autre cause, par le chef de l’établissement pénitentiaire au vu du compte rendu d’audience ou de l’ordre de mise en libert…
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l’accusé à raison d’autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins des poursuites, le président ordonne que l’accusé acquitt…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale, autre que celle donnée par l’arrêt de renvoi, le tribunal ouvre à nouveau les débats sur cette nouvelle qualifica…
Après avoir prononcé le jugement, le président avertit s’il y a lieu, l’accusé de la faculté qui lui est accordée de faire appel et lui fait connaître le délai de cet appel.
Après que le tribunal s’est prononcé sur l’action publique, il statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l’accusé, soit par l’accusé acquitté contre la partie civile, après…
La partie civile, dans le cas d’absolution, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l’accusé, telle qu’elle résulte des faits qui sont l’objet de l'accusation.
-1 [Ajouté par article 1 de la Loi 359 de 2024]Lorsqu'après jugement prononçant la condamnation, le tribunal criminel a omis de se prononcer sur la confiscation des biens saisis, ou lorsque des biens qui encouraient l…
L’accusé qui succombe est condamné aux dépens envers la partie civile.
La partie civile qui a obtenu des dommages-intérêts n’est jamais tenue des dépens.
La minute du jugement rendu par le tribunal criminel est signée par le président et le greffier.Tous ces jugements doivent porter mention de la présence du ministère public.
Le greffier dresse, à l'effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois…
A moins que le président n’en ordonne autrement d’office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n’est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans p…
Les minutes des jugements rendus par le tribunal criminel sont réunies et déposées au greffe du tribunal.
L'accusé absent sans excuse valable à l’ouverture de l'audience est jugé par contumace.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 308 et 310.Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence de l’accusé au cours de…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si l'accusé jugé dans les conditions prévues à l’article précédent est condamné à une peine privative de liberté sans sursis non couverte par la détention préventive, le tribunal crimi…
Le tribunal criminel examine l'affaire et statue sur l'accusation, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des déba…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si l'accusé condamné par contumace dans les conditions prévues par l'article précédent se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l…
L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par contumace.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la Chambre criminelle de la Cour d’…
Les jugements rendus par le tribunal criminel peuvent faire l’objet d’appel dans les conditions ci-après.
La faculté d’appeler appartient:
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L'appel est interjeté dans le délai de vingt jours, à compter du prononcé de la décision contradictoire.Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugemen…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le Président.
L’appel est effectué conformément aux dispositions des articles 564 et 565.Le procureur général forme son appel conformément aux dispositions de l’article 567.
Pendant les délais d'appel et durant l’instance d'appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action publique.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former de demande nouvelle.Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime qui s’est constituée partie civile en premier ressort peut ex…
Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action civile, sauf exécution provisoire prononcée par le tribunal criminel.
Il est institué auprès de chaque Cour d’Appel, une Chambre criminelle.
Il est tenu au siège de chaque Cour d’Appel, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles ayant fait l’objet d’appel dans le ressort de cette cour.Le jugement en appel des affaires criminelles a lieu tous l…
Les dispositions des articles 267, 268 et 269 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est composée d’un président et de deux conseillers.Elle est présidée par le premier président ou par un président de chambre à la Cour d’Appel.Les conseillers sont choisis parm…
Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction,…
Les dispositions de l’article 270 alinéa 3 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est, à l’audience, assistée d’un greffier.Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la Cour d’Appel, choisi par le greffier en chef.
Le président, les conseillers et le greffier sont désignés, par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel, au début de chaque année judiciaire.
Le jugement de condamnation est signifié à l’accusé.
L’accusé détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session de jugement des affaires criminelles.
Les dispositions de l’article 277 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
Le dossier de la procédure est transmis par le procureur de la République près le tribunal de première instance du lieu du jugement de l’affaire, au procureur général.Les pièces à conviction sont déposées au greffe de…
Les dispositions des articles 294 à 314 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
Si l’appel a été formé par le procureur général ou par l’accusé, le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du jugement de condamnation.Il ordonne au greffier de lire ce jugement à haute et intel…
Les dispositions des articles 316 à 335 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
Les dispositions de l’article 336 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel statuant en appel sur l’action publique ne peut, sur le seul appel de l’accusé, aggraver le sort de ce dernier.
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel statuant en appel sur l’action civile ne peut, sur le seul appel de l’accusé ou du civilement responsable aggraver le sort de l’appelant.
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Est compétent, le tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction ou de la tentative, celui de la résidence du prévenu ou celui du lieu d’arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été op…
La compétence à l’égard d’un prévenu s’étend à tous autres auteurs, et complices.
Le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur tous les moyens et exceptions invoqués par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement.Les exceptions tirées de la nullit…
Le tribunal saisi de l’action publique ne peut statuer sur les exceptions préjudicielles, notamment, lorsque le prévenu excipe d’un droit réel immobilier.
L’exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.Elle n’est recevable que si elle réunit les conditions cumulatives suivantes:
Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la jonction soit d’office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d’une des parties.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit:
L’avertissement délivré par le ministère public et dont la notification est constatée par procès-verbal dispense de citation.Il indique:
La convocation par officier de police judiciaire notifiée au prévenu sur instructions écrites ou verbales du procureur de la République contient, à peine de nullité, les mentions prévues à l’alinéa 2 de l'article 397.
La citation est délivrée dans les délais et formes prévus par les articles 585 et suivants.Les délais prévus à l’article 587 sont applicables à l’avertissement et à la convocation par officier de police judiciaire.
Toute personne ayant porté plainte ou s’étant prétendue lésée par l’infraction est appelée à l’audience.
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