Les actes domaniaux sont pris par le ministre chargé du Domaine foncier urbain.
Une parcelle du domaine public des collectivités territoriales peut faire l'objet d'une autorisation d'occuper à titre privatif dans les mêmes conditions et formes que celles de l'Etat.
Les autorisations d'occuper peuvent revêtir la forme d'une permission administrative ou d'une concession résultant d'une convention conclue entre la collectivité territoriale et l'occupant.Les occupations précaires, t…
Le domaine public d’une collectivité territoriale peut être déclassé au profit du domaine privé, après enquête publique et avis favorable du ministre chargé de l’Urbanisme.Le déclassement est décidé par délibération d…
Toute décision de déclassement qui vise à aliéner le terrain, ouvre un droit de préemption au profit des riverains.
Les procès-verbaux des délibérations relatives au déclassement du domaine public doivent être transmis sans délai à l'autorité de tutelle.
L'Etat peut, pour des motifs d'intérêt général, modifier l'affectation des dépendances du domaine public des collectivités territoriales.
L'acquisition d'un bien immobilier par la collectivité territoriale est décidée par délibération de son Conseil.
L'achat ou l'échange portant sur des biens immobiliers est réalisé par acte administratif.
Les biens du domaine privé des collectivités territoriales peuvent être vendus selon les règles de droit commun, après délibération de son Conseil.
Les biens immobiliers du domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l'objet de toute opération d'urbanisme, de location, de concession définitive ou de baux emphytéotiques après délibération de son Co…
Les collectivités territoriales peuvent être chargées, par décret pris en Conseil des ministres, d'administrer des biens immobiliers situés sur leurs territoires et qui font partie du domaine privé de l'Etat.Toutefois…
La collectivité territoriale peut procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immeubles par elle cédés dans les mêmes conditions que celles applicables à l'Etat.
La collectivité territoriale peut décider de l'expropriation pour cause de non mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur d'un terrain détenu en pleine propriété à quelque titre que ce soit, si le détenteur du…
L'expropriation est décidée par l'organe délibérant de la collectivité territoriale et effectuée dans les mêmes conditions que celle effectuée par l'Etat.
L’expropriation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Urbanisme, du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé du Budget.Dans des conditions déterminées par décret, l’expro…
Toute personne physique ou morale peut accéder à la propriété foncière.Elle doit adresser à cet effet une demande à l'autorité compétente.Les droits de propriété sont publiés au Livre foncier.
Toute demande d'acquisition d’une parcelle destinée à l'habitation, au commerce ou à des activités assimilées est subordonnée aux formalités définies par le présent Code.
Toutes transactions immobilières et, en règle générale, toute convention relative à des droits demeurent soumises à une procédure domaniale ou foncière obligatoire.
La pleine propriété des terrains urbains immatriculés au nom de l’Etat est conférée par l’arrêté de concession définitive et délivré par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme dans les conditions ci-a…
Sur délégation de pouvoir du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté de concession définitive peut être délivré par les préfets.
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Tout bien immeuble objet d'un arrêté de concession définitive ou de tout autre titre de propriété définitif peut servir de garantie hypothécaire.L'arrêté de concession défi…
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Les parcelles sorties du domaine privé de l'État au moyen d'un arrêté de concession définitive ou tout autre acte de propriété, peuvent être cédées, morcelées ou fusionnées…
L’arrêté de Concession définitive est délivré sur les lots issus d’un lotissement approuvé.Toutefois, le ministre chargé de l’Urbanisme peut délivrer un arrêté de concession définitive sur une parcelle hors lotissemen…
La procédure de délivrance de l’arrêté de concession définitive est précisée par décret.
Il peut être porté atteinte au droit de propriété par:l'établissement de servitudes;l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'établissement des servitudes se rapportant à l'aménagement, l'exploitation ou l'entretien des fosses hydrauliques, hydroélectriques ou électriques est subordonné à une déclaration préalable d'utilité publique prescr…
Les terrains et bâtiments des propriétés privées sont soumis à toutes les servitudes de survol, de passage, d'implantation, d'appui et de circulation nécessitées par l'aménagement, l'exploitation, l'entretien des rése…
Lorsqu'il s'agit d'exercer ou d'établir une des servitudes visées aux deux articles précédents sur une propriété non close qui ne fait pas partie des dépendances immédiates d'une habitation et lorsque cette servitude…
Les servitudes ci-dessus prévues sont permanentes et sont considérées comme des dépendances de l'ouvrage au profit ou en vue duquel elles sont établies.
Toutes les propriétés privées urbaines sont susceptibles d'être assujetties aux servitudes qui peuvent être imposées par un plan d'aménagement et d'extension dont les conditions d'établissement et d'exécution sont fix…
En aucun cas elles ne comportent, pour les agents de l'Administration ou les autres personnes déléguées dans ses pouvoirs, le droit d'entrer dans les locaux d'habitation ou d’occuper de façon permanente des propriétés…
Des servitudes temporaires, nécessaires à l'exécution de travaux, ouvrages ou aménagements du domaine public, sont créées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre concerné.
Un mois avant le début des travaux, les services concernés sont tenus de donner avis aux riverains par notification individuelle ou par publication dans différents médias de la date de début et de fin des travaux ou l…
En cas de doute et de contestation sur les limites du domaine public ou l'étendue des servitudes, il est statué sur ces contestations par le ministre chargé de la Construction et de l'Urbanisme.
Dans tous les cas, l'Administration est tenue de remettre en état les propriétés ayant subi la servitude dans le délai maximum de trois mois à compter de la fin des travaux.
L’expropriation pour cause d'utilité publique est la procédure par laquelle la puissance publique contraint toute personne physique ou morale à la cession forcée de ses droits de propriété sur un bien immobilier, moye…
L’expropriation suppose l'existence déclarée et constatée d'une cause d'utilité publique.L'expropriation pour cause d'utilité publique comprend une phase administrative et une phase judiciaire.
L'utilité publique est déclarée après enquête publique par décret pris en Conseil des ministres.
Les opérations intéressant la défense nationale peuvent être déclarées d'utilité publique, sans enquête préalable, par décret pris en Conseil des ministres.
Le décret d’utilité publique désigne les propriétés et zones concernées par l'expropriation.
Le décret d’utilité publique doit être publié, sans délai, dans un journal d'annonces légales.
Dès la publication du décret d’utilité publique, les ministres chargés de son exécution établissent, par arrêté conjoint, la liste exhaustive des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier.
Le décret d’utilité publique et son arrêté sont notifiés, sans délai, par l'autorité administrative compétente, aux propriétaires concernés ainsi qu'aux occupants et usagers notoires.
Dans le délai de deux mois à compter de la réception des notifications, les propriétaires des immeubles faisant l'objet de la procédure d’expropriation doivent transmettre à l'autorité administrative compétente les co…
Le défaut de communication de ces informations engage la responsabilité du propriétaire, quant au paiement des éventuelles indemnités d'expropriation dues à ces derniers.
A peine de déchéance de ses droits, toute personne concernée est tenue de se faire connaître dans le même délai.
Aucune modification de nature à augmenter la valeur des propriétés à exproprier ne peut être effectuée à partir de la déclaration d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés sont reportés sur les indemnités, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes en vigueur.
A l'expiration du délai de deux mois fixé pour l'établissement de la liste des personnes à indemniser, l’expropriant notifie aux intéressés le montant de l'indemnité proposée et les invite à comparaître devant la comm…
En cas d'accord des parties sur le montant des indemnités, un procès-verbal est immédiatement dressé et signé par le président et chacun des membres de la commission ainsi que par la partie expropriée.
L'indemnité convenue doit être versée à l'exproprié au moment de la signature du protocole d'accord.
Toutefois, pendant un délai de deux mois après notification de la mesure d'expropriation pour cause d'utilité publique, des cessions volontaires en dehors d’une comparution devant la commission d'expropriation, peuven…
Aucune cession volontaire n'est acceptée à l'expiration du délai de deux mois fixé pour l’établissement de la liste des expropriés.
Le propriétaire d'un immeuble frappé en partie d'expropriation peut demander à l’autorité publique d'acquérir la totalité de l'immeuble par une demande adressée aux ministres chargés du dossier.
Les protocoles d'accord signés dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont la valeur d'un acte authentique.
A défaut de cession volontaire ou d'accord amiable constaté par un protocole d'accord ou un procès-verbal, l'indemnité d'expropriation est fixée par le Président du tribunal du lieu de situation des immeubles à exprop…
L'expertise des immeubles en cause doit être ordonnée.Elle doit être conduite par trois experts agréés, désignés par le juge.
Les experts ont un délai d'une semaine à compter de la signification de leur désignation pour rendre leur rapport au juge.Leurs frais et honoraires sont dus par l'expropriant.
Le juge rend une ordonnance constatant l'expropriation et fixant l'indemnité.
L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie d'un recours devant le Conseil d’Etat et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.
L'indemnité judiciaire allouée doit couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et les frais causés par l'expropriation.Elle est fixée d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance, en tenant comp…
L'indemnité d'expropriation doit être payée à l'exproprié au plus tard les cinq jours qui suivent le prononcé de la décision qui fixe son montant.
Le transfert de propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers s'opère par le règlement total de l'indemnité due à l'exproprié.
Une copie originale du protocole d'accord, du procès-verbal ou de l'ordonnance du juge accompagnée du décret et de l'arrêté d'expropriation est transmise à la conservation foncière pour inscription au livre foncier.
Les détenteurs de droits immobiliers sont réputés avoir donné mainlevée de leurs droits, sur production, par l'expropriant, de leur bon pour acquit.
Si l'indemnité n'est pas acquittée au moment de la signature du protocole, du procès-verbal ou du prononcé de la décision du juge, un intérêt au taux légal, court de plein droit au profit de l'exproprié.
Les droits des tiers sont reportés sur l'indemnité.
Il ne peut être donné à l'immeuble exproprié une destination autre que celle prévue par la déclaration d'utilité publique.
En cas de non réalisation des travaux prévus par la déclaration d'utilité publique, l’exproprié a un droit de préemption sur l'immeuble moyennant le remboursement du prix versé.
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]L'existence de droits coutumiers sur une parcelle ne vaut pas propriété.
Les personnes et les communautés qui, avant l'adoption de la présente loi, bénéficiaient de droits d'usage coutumiers continuent d'en jouir.
L'Etat se réserve le droit de les en priver moyennant le versement d'une juste indemnité conformément à la règlementation en vigueur.
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]La purge des droits coutumiers est exercée par l'État, représenté par le ministre chargé de l'Urbanisme, par les collectivités territoriales et par tout autre organisme cré…
La procédure de purge des droits coutumiers est subordonnée à l'établissement des droits coutumiers sur une parcelle préalablement délimitée par un géomètre expert inscrit au tableau de l’Ordre des géomètres experts d…
Les procédures, les modalités et les barèmes de la purge sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.
Le stellionat est puni d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA, sans préjudice des peines complémentaires.La tentative est punissable.Les dispositions relatives au surs…
Est réputé stellionataire:quiconque fait immatriculer en son nom un immeuble dont il sait n'être pas le propriétaire ou fait inscrire un droit réel sur un titre qu'il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sc…
L'altération des actes domaniaux est passible des peines prévues par le Code pénal relatives aux faux et usage de faux sur les actes administratifs.
L'enlèvement, le déplacement des bornes fixant les limites des propriétés et la destruction des bornes géodésiques, sont punis des peines prévues au Code pénal relatives aux destructions volontaires.
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Est puni d'une peine d'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs CFA, quiconque aura réalisé une opération d'urbanisme, san…
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Outre la sanction prévue à l'article 282 nouveau ci-dessus, il doit être ordonné dans un délai prescrit par le tribunal compétent, l'interruption des travaux et la remise e…
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]La réalisation des opérations de lotissement au mépris des prescriptions énoncées dans l'arrêté d’approbation et de celles figurant au cahier des charges applicables au pér…
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Est puni des peines prévues à l'article 282 nouveau, quiconque viole les dispositions des décrets de déclaration d'utilité publique.
La délivrance des actes domaniaux et la diffusion des plans issus de l’application du lotissement ou du morcellement sont subordonnées par l’établissement du certificat de conformité.Tout promoteur ou initiateur du lo…
Est puni d'une peine d’emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, toute personne qui, intervenant dans l’établissement et la délivrance du certificat de conformité, se rend co…
Quiconque fait obstacle à l'exercice du droit reconnu aux structures et personnes dûment mandatées ou habilitées, pour procéder aux visites des lieux et aux vérifications qu'elles jugent utiles est puni d'une peine d'…
Lorsque les infractions énoncées aux articles 284 à 290 sont constatées dans une zone non encore aménagée ou lorsqu’il s'agit d'un établissement recevant du public, ou encore lorsqu'il s'agit d'une zone déclarée non a…
Lorsque ces infractions sont constatées dans une zone de préservation du patrimoine ou lorsqu'il s'agit d'un immeuble classé, les peines sont l’emprisonnement d'un à cinq ans et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000…
L’Etat est représenté devant les tribunaux par le ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme dans les matières qui relèvent de sa compétence.
Le ministère en charge de l’Urbanisme continue d’exercer ses compétences en matière d’urbanisme et de foncier jusqu’à ce qu’interviennent les mesures d’accompagnement conformément à la loi n°2003-208 du 16 juillet 200…
Les occupants sans titre des terrains bâtis et habités paisiblement depuis plus de vingt ans disposent d’un délai de 2 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour solliciter leur régularisation auprè…
Les procédures engagées sous l'empire des textes antérieurs sont poursuivies et donnent lieu, après achèvement, à l'établissement des actes domaniaux dans les conditions et formes déterminées par la présente loi.
Les détenteurs de droits d’attribution ou de concession provisoire sur des terrains urbains non immatriculés, non mis en valeur ou insuffisamment mis en valeur, doivent à compter de l'entrée en vigueur de la présente…
La procédure de déchéance est soumise aux conditions cumulatives suivantes:le constat de non mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur;la mise en demeure de déchéance impartissant au titulaire de droits un no…
La déchéance est prononcée par le ministre chargé de l'Urbanisme.
Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre peut prononcer d’office la déchéance des droits d’attribution ou de concession provisoire sur les terrains urbains non immatriculés non mis en valeur…
La procédure et les modalités de la déchéance des droits sur les terrains non détenus en pleine propriété sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
[Modifié par article 1 de la Loi 351 de 2024]Les délais prévus par la présente loi sont francs.
Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
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