L’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme aux normes de potabilité fixées par la règlementation en vigueur.
Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est potable…
L’usage de l’eau pour la consommation et la préparation de toute denrée et marchandise destinées à l’alimentation tant humaine qu’animale doit répondre aux normes d’hygiène et de santé publique.
Dans les zones pourvues d’un service de distribution publique d’eau, il est interdit aux personnes physiques ou morales, et notamment aux restaurateurs et hôteliers, de livrer pour l’alimentation et pour tous les usag…
L’usage des puits, des forages et des sources privées n’est autorisé pour l’alimentation humaine que:si l’eau en provenant présente constamment les qualités de potabilité requises par la réglementation et les normes e…
En milieu desservi par un réseau d’adduction d’eau potable, l’usage des eaux de puits pour la consommation humaine peut être interdit si:elles ne respectent pas les conditions de potabilité requises par la règlementat…
Toute correction des eaux doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les mesures destinées à prévenir la pollution des eaux de consommation sont prescrites par arrêté conjoint du ministre chargé des Ressources en Eau et des ministres compétents.
La surveillance et le contrôle des opérations d’installation ayant trait à la conservation, à l’aménagement des eaux minérales, des eaux de source, des eaux de table et des eaux minéralisées ainsi qu’à leur conditionn…
La recherche, l’exportation, l’importation et la commercialisation des eaux minérales naturelles et des eaux de table sont soumises à une autorisation préalable délivrée conjointement par le ministère en charge des Re…
L’usage des eaux à des fins agro-sylvo-pastorales, industrielles, minières et pour la satisfaction d’autres besoins, notamment, la pêche, l'agriculture, l’aquaculture, les loisirs, les transports et l’énergie nécessit…
Aux termes de la présente loi, il est prévu:l’inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques;le développement d’un réseau national de collecte de données relatives aux ressources en eau, a…
Il est réalisé, selon une périodicité à déterminer par décret pris en Conseil des ministres, un inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques.Cet inventaire est établi sous la direction d…
L’inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques doit déboucher sur l’élaboration d’un plan d’action à court, moyen et long termes.
Les données et informations collectées et élaborées par tous les acteurs impliqués dans la gestion et dans l’usage de l’eau doivent être communiquées à l’Agence nationale des Ressources en Eau.Ces données et informati…
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des ressources en eau sont réalisés par bassin hydrographique ou district hydrographique.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des ressources en eau fixent pour chaque bassin hydrographique ou district hydrographique, les orientations globales de la gestion intégrée des ressources en eau.Ils…
Le projet des schémas d’aménagement et de gestion des ressources en eau est élaboré par l’autorité du bassin en liaison avec l’autorité nationale chargée des ressources en eau.Après enquête publique, il est soumis pou…
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des ressources en eau sont complétés par des Plans Directeurs d’Aménagement et de Développement des Ouvrages Hydrauliques, en abrégé PDADOH.
En cas de sécheresse ou d’accident susceptible de provoquer une pénurie d’eau ou une inondation, les autorités compétentes sont habilitées à prendre toutes mesures de stockage ou de prélèvement des eaux.Dans ces cas,…
L’Etat prend les mesures nécessaires pour favoriser la coopération dans le cadre de la gestion et la mise en valeur des ressources en eau en partage avec les États voisins.Cette coopération vise à assurer:l’échange d’…
Toute personne utilisant de l’eau dans le domaine public hydraulique est soumise au paiement de redevance, dans les conditions fixées par la présente loi et ses textes d’application.L’État fixe les redevances.
Les redevances telles que prévues à l’article visé ci-dessus sont:la redevance relative à la qualité;la redevance relative à la quantité prélevée;la redevance relative à l’utilisation de la force motrice de l’eau;la r…
L’assiette, le taux et le mode de recouvrement des redevances sont fixés conformément à la législation en vigueur.
Les modes de délégation de service public tels que visés à l’article 98 ci-dessus, donnent lieu, selon les cas, à perception de redevances.
Les conditions d’allocation des primes visées à l’article 122 sont fixées par voie réglementaire.
Il est créé un fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques destiné à assurer le financement des activités:de gestion intégrée des ressources en eau;de planification et d’inventair…
Le fonds de gestion des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est alimenté par:les subventions de l’État;les redevances;les produits des transactions;les libéralités.Toutes autres ressources peu…
La police de l’eau désigne l’ensemble des activités de prévention, de contrôle et d’instruction relatives à la protection quantitative et qualitative des ressources en eau et visant l’application des lois et règlement…
Sont chargés de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs:les officiers et les agents de police j…
Les fonctionnaires et agents visés à l’article 130 prêtent serment devant le tribunal de première Instance ou la section du tribunal de la circonscription administrative.
En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents assermentés ont accès aux locaux, aux installations et aux lieux où sont réalisés les opérations à l’origine des infractions.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et agents assermentés peuvent requérir l’assistance de la force publique.
Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Le procès-verbal de constatation comporte, notamment, l’identité du contrevenant, les circonstances et le lieu de l’infraction, les explications de l’auteur présumé et les éléments constitutifs des infractions.
Certaines infractions, dont la liste est déterminée par décret pris en Conseil des ministres, peuvent donner lieu à des transactions.Celles-ci sont effectuées par le ministère en charge des Ressources en Eau, en liais…
En cas d’échec de la transaction ou pour les infractions graves dont la liste est établie par décret pris en Conseil des ministres, les procès-verbaux doivent être adressés dans les quinze jours francs qui suivent le…
En cas d’infraction flagrante aux dispositions prévues par la présente loi, les fonctionnaires et agents assermentés doivent faire arrêter les travaux, confisquer les objets ayant servi à commettre l’infraction, procé…
Tout propriétaire de fonds supérieur qui, par des travaux ou des aménagements particuliers, aggrave la servitude d’écoulement des eaux est puni d’une peine d’emprisonnement de six jours à deux mois et d’une amende de…
Quiconque prélève des eaux du domaine public, au-delà du seuil autorisé par voie réglementaire est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA o…
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende d’un million à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines quiconque:poursuit une opération ou l’exploitation d’une installa…
Quiconque entreprend un travail souterrain dans le périmètre de protection sans autorisation préalable est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cinq cent mille à dix millions d…
Quiconque procède ou fait procéder au stockage, à l'enfouissement et au déversement, sur le bassin sédimentaire du territoire national, de déchets ou délivre une autorisation de telles activités, est puni d'un empriso…
Tout gaspillage de l’eau est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de trois cent soixante mille à dix millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Quiconque se livre à une activité susceptible de dégrader la qualité des eaux, des aménagements et ouvrages hydrauliques est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende d’un million à cent…
Quiconque jette, déverse ou laisse s’écouler dans les eaux de surface, les eaux souterraines ou les eaux de la mer dans les limites des eaux territoriales, directement ou indirectement, tous déchets ou substances, don…
Quiconque use d’explosifs, de drogues, de produits dangereux dans les eaux de surface comme appât et susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans…
Quiconque dégrade les aménagements ou les ouvrages hydrauliques par quelque moyen que ce soit, est passible d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de dix millions à un milliard de francs CFA ou de…
Quiconque use des eaux de puits pour la consommation humaine en milieu desservi par un réseau d’adduction d’eau potable, en cas d’interdiction, est passible d’une peine d’emprisonnement de six jours à un mois et d’une…
Quiconque produit, importe, exporte ou commercialise, les eaux minérales, les eaux de source, les eaux de table et les eaux minéralisées non conformes aux normes en vigueur est passible d’une peine d’emprisonnement de…
Quiconque entreprend des activités de recherches, d’exploitation, d’importation, de production, ou de commercialisation des eaux minérales, des eaux de source, des eaux de table et des eaux minéralisées sans autorisat…
Quiconque offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine ou animale, à titre gratuit ou onéreux et sous quelque forme que ce soit non conforme aux normes d’hygiène et de santé publique, est passible d’une p…
Quiconque fait volontairement obstacle aux agents et fonctionnaires désignés à l’article 130 de la présente loi, à l’accomplissement de leurs missions, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d…
Est puni d'un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de cinq cent mille à cinq millions de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque détériore les digues de protection contre les inondations.
Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi portant atteinte à la qualité des ressources en eau et aux ouvrages et aménagements hydrauliques, la juridiction ayant prononcé les peines d’emprisonnement et…
Les ouvrages existants doivent être mis en conformité dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’autorisation est considérée acquise pour tous dispositifs, ouvrages d’eaux superficielles ou souterraines existants à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.Toutefois, l’extension ou la modification des inst…
Sous réserve de l’élaboration des normes telles que prévues dans la présente loi, les normes en vigueur sont celles existantes, contenues dans les conventions et traités ratifiés par la Côte d’Ivoire, notamment celles…
Les personnes privées visées à l’article 34 ci-dessus disposent d’un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la présente loi.
Les dispositions des articles 114, 115 et 130 du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables aux infractions prévues par les articles 145, 146, 147, 148, 149 et 150 de la pr…
La présente loi abroge la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.
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